La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2006 | FRANCE | N°04MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 04MA01443


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01443, présentée par Me Gras, avocat, pour :

- la communauté de communes du PAYS DE L'OR (Hérault),

- le syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR (Hérault),

- la commune de SAINT-AUNES (Hérault),

- la commune de LA GRANDE-MOTTE (Hérault),

- la commune de MAUGUIO (Hérault),

- la commune de TEYRAN (Hérault),

- la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (Hérault) ;

.............................

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01443, présentée par Me Gras, avocat, pour :

- la communauté de communes du PAYS DE L'OR (Hérault),

- le syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR (Hérault),

- la commune de SAINT-AUNES (Hérault),

- la commune de LA GRANDE-MOTTE (Hérault),

- la commune de MAUGUIO (Hérault),

- la commune de TEYRAN (Hérault),

- la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (Hérault) ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note du commissaire du gouvernement de la formation du jugement indiquant avoir communiqué au conseil de la communauté d'agglomération de Montpellier, sur sa demande et préalablement à l'audience publique, le sens de ses conclusions ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Gras, avocat de la communauté de communes du PAYS DE L'OR et autres ;

- les observations de Me Vinsonneau-Paliès de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Montpellier ni d'examiner la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. (…) Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 13 juillet 2001, pris sur le fondement des dispositions précitées, et au vu notamment des délibérations du conseil du district de l'agglomération de Montpellier des 25 juin et 2 juillet 2001 et des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, le préfet de l'Hérault a prononcé le transfert de diverses compétences nouvelles audit district ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation aux séances du conseil municipal Toute convocation est faite par le maire… Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; qu'en vertu de l'article L.5211-1 du même code ces dispositions sont applicables aux convocations aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ; qu'au cas particulier, si les appelants font valoir que les convocations de plusieurs membres du conseil de district aux séances des 25 juin et 2 juillet 2001 leur ont été adressées à leurs mairies respectives et non à leur domicile, l'irrégularité alléguée a été sans incidence sur la validité des délibérations du conseil qui ont été adoptées à l'unanimité des 88 membres présents, sur 90 membres en exercice, dans les conditions de majorité mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 12 juillet 1999 Le district exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la gestion : … 2° Des centres de secours contre l'incendie, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des dispositions précitées que les districts n'assurent la gestion des centres de secours contre l'incendie que sous réserve des dispositions de la loi du 3 mai 1996, codifiées aux articles L.1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui organisent le transfert par convention, dans le délai maximal de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi, de la gestion des services d'incendie et de secours aux services départementaux d'incendie et de secours ; qu'en l'espèce une convention passée le 31 mai 2000 entre le district de l'agglomération de Montpellier et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a transféré à ce dernier la gestion du service d'incendie du district, tant en ce qui concerne les personnels que les moyens matériels ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne saurait être argué d'illégalité du fait qu'il a omis de mentionner la gestion des centres de secours contre l'incendie parmi les compétences du district ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux appelants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef au nom de l'Etat lequel ne justifie ni avoir eu recours à un avocat ni avoir exposé des frais spécifiques ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner les appelants à verser une somme de 1 400 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes du PAYS DE L'OR, le syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR, la commune de SAINT-AUNES, la commune de LA GRANDE-MOTTE, la commune de MAUGUIO, la commune de TEYRAN, et la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE verseront une somme globale de 1 400 euros à la communauté d'agglomération de Montpellier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du PAYS DE L'OR, au syndicat intercommunal à vocation multiple de L'ETANG DE L'OR, à la commune de SAINT-AUNES, à la commune de LA GRANDE-MOTTE, à la commune de MAUGUIO, à la commune de TEYRAN, à la commune de SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, à la communauté d'agglomération de Montpellier, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA01443 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01443
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES ET NOY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;04ma01443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award