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03/07/2006 | FRANCE | N°04MA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 04MA01408


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01408, présentée par Me Vinsonneau-Paliès, avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est ... ; La requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 036086 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault :

- a prononcé le retrait des communes de La Grande Motte, Mauguio, Saint-Aunè

s, Saint-Clément de Rivière, Saint-Gély du Fesc et Teyran de la COMMUNAUTE D'A...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01408, présentée par Me Vinsonneau-Paliès, avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est ... ; La requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 036086 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault :

- a prononcé le retrait des communes de La Grande Motte, Mauguio, Saint-Aunès, Saint-Clément de Rivière, Saint-Gély du Fesc et Teyran de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à compter du 31 décembre 2003 ;

- a autorisé l'adhésion des communes de La Grande Motte, Mauguio, et Saint-Aunès à la communauté de communes du Pays de l'Or à compter du 31 décembre 2003 ;

- a autorisé l'adhésion des communes de Saint-Clément de Rivière, Saint-Gély du Fesc et Teyran à la communauté de communes du Pic Saint-Loup à compter du 31 décembre 2003 ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de l'Hérault ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note du commissaire du gouvernement de la formation du jugement indiquant avoir communiqué au conseil de la communauté d'agglomération de Montpellier, sur sa demande et préalablement à l'audience publique, le sens de ses conclusions ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 2 juin 2006 présentée pour la communauté de communes du Pays de l'Or et autres ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 64 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Vinsonneau-Paliès de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;

- les observations de Me X... de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de la commune de la Grande Motte, de la commune de Mauguio, de la commune de Saint-Aunes, de la commune de Saint-Clément de Rivière, de la commune de Saint-Gély du Fesc, de la commune de Teyran, de la communauté de communes du Pays de l'Or et de la communauté de communes du Pic Saint-Loup ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Pays de l'Or et autres :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 2 juillet 2003 Jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont réunies : - le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu, en application de l'article L.5216-10 du code général des collectivités territoriales, à la commune concernée sans son accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans l'agglomération restante ; - l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le département crée concomitamment un nouvel établissement public de coopération intercommunale comprenant la commune. / Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département ;

Considérant que, par arrêté du 26 décembre 2001 pris sur le fondement de l'article L.5216-10 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Hérault a inclus sans leur accord dans le périmètre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, notamment, les communes de La Grande Motte, Mauguio, Saint-Aunès, Saint-Clément de Rivière, Saint-Gély du Fesc et Teyran ; que, par délibérations du 11 juillet 2003, les conseils municipaux des communes de La Grande Motte, Mauguio et Saint-Aunès ont demandé le retrait de la communauté d'agglomération en vue d'adhérer à la communauté de communes du Pays de l'Or, laquelle a accepté cette adhésion par délibération de son organe délibérant du 22 juillet 2003 ; que, par délibérations du 11 juillet 2003, les communes de Saint-Clément de Rivière, Saint-Gély du Fesc et Teyran ont demandé leur retrait de la communauté d'agglomération en vue d'adhérer à la communauté de communes du Pic Saint-Loup, laquelle a accepté cette adhésion par délibération de son organe délibérant du 27 août 2003 ; que, par l'arrêté en litige du 30 octobre 2003 prenant effet au 31 décembre 2003, fondé sur les dispositions précitées de l'article 64 de la loi du 2 juillet 2003, le préfet de l'Hérault a, d'une part, prononcé le retrait des communes de La Grande Motte, Mauguio, et Saint-Aunès de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et autorisé leur adhésion à la communauté de communes du Pays de l'Or, d'autre part prononcé le retrait de ladite communauté d'agglomération des communes de Saint-Clément de Rivière, Saint-Gély du Fesc et Teyran et autorisé leur adhésion à la communauté de communes du Pic Saint-Loup ;

Considérant qu'il est constant que l'article 64 de la loi du 2 juillet 2003 était en vigueur à la date de l'arrêté attaqué qui en a fait application ; que la circonstance que la loi, compte tenu de la date de sa publication, ne serait entrée en vigueur que le 6 juillet 2003, postérieurement à l'envoi aux conseillers municipaux des convocations aux séances du 11 juillet 2003, au cours desquelles ont été adoptées les délibérations portant demandes de retrait de la communauté d'agglomération, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; que si, dans la commune de Saint-Clément de Rivière, il n'est pas établi qu'un document dénommé note explicative de synthèse a été adressé aux conseillers municipaux en vue de la séance du 11 juillet 2003, il est constant qu'un dossier relatif à la question inscrite à l'ordre du jour était joint à la convocation ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas allégué que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé des informations leur permettant de délibérer en toute connaissance de cause, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour… Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; que si l'appelante fait valoir que, dans la commune de Teyran, il n'est pas justifié que tous les conseillers municipaux ont reçu à leur domicile la convocation à la séance du 11 juillet 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que d'éventuelles irrégularités dans le mode de convocation auraient eu une incidence sur la participation à la séance des conseillers municipaux ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, à le supposer applicable au cas particulier visé par l'article 64 précité de la loi du 2 juillet 2003, l'article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un établissement public de coopération intercommunale ne peut être élargi que sous réserve, notamment, de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres ; que l'appelante fait valoir que, sur les quatorze communes composant la communauté de communes du Pic Saint-Loup, dont les conseils municipaux ont tous accepté les adhésions autorisées par l'arrêté attaqué, les communes de Cazevieille et Le Triadou auraient donné irrégulièrement leur accord dès lors qu'il n'est pas justifié de la convocation des conseillers municipaux à leur domicile ; que toutefois, dès lors que la régularité de l'avis favorable des douze autres conseils municipaux, représentant plus des deux tiers des conseils municipaux des communes membres, n'est plus contestée en appel, les irrégularités invoquées ne sont pas de nature, en tout état de cause, à vicier la procédure d'adhésion à la communauté de communes du Pic Saint-Loup des communes de Saint-Clément de Rivière, Saint-Gély du Fesc et Teyran ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les conditions auxquelles sont subordonnés les retraits de communes des communautés d'agglomérations en vertu de l'article 64 précité de la loi du 2 juillet 2003 ne seraient pas réunies en l'espèce ; que s'il est soutenu que les retraits autorisés, qui réduisent à 32 le nombre de communes de la communauté d'agglomération et diminuent son territoire d'environ 20%, vont contrarier les projets de développement prévus ainsi que la gestion de certains services publics, en particulier celui de l'assainissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui disposait pour l'application des dispositions précitées d'un large pouvoir d'appréciation, aurait commis une erreur manifeste en prenant l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'argumentation telle qu'elle est développée par la requérante n'est pas révélatrice de l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'allègue pas que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, aurait supporté des frais spécifiques au titre de l'instance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à verser, respectivement, à la communauté de communes du Pays de l'Or, à la communauté de communes du Pic Saint-Loup, à la commune de Saint-Aunès, à la commune de La Grande-Motte, à la commune de Mauguio, à la commune de Teyran, à la commune de Saint-Clément de Rivière et à la commune de Saint-Gély du Fesc une somme de 200 euros chacune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER versera, respectivement, à la communauté de communes du Pays de l'Or, à la communauté de communes du Pic Saint-Loup, à la commune de Saint-Aunès, à la commune de La Grande-Motte, à la commune de Mauguio, à la commune de Teyran, à la commune de Saint-Clément de Rivière et à la commune de Saint-Gély du Fesc, une somme de 200 euros chacune, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la communauté de communes du Pays de l'Or, à la communauté de communes du Pic Saint-Loup, à la commune de Saint-Aunès, à la commune de La Grande-Motte, à la commune de Mauguio, à la commune de Teyran, à la commune de Saint-Clément de Rivière, à la commune de Saint-Gély du Fesc, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA01408 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01408
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES ET NOY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;04ma01408 ?
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