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03/07/2006 | FRANCE | N°04MA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 04MA01335


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2004 et régularisée le 28 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01335, présentée par Me Anceau, avocat, pour :

- Mme Olivia X, élisant domicile ...,

- M. Yves Y élisant domicile ...,

- M. Christian Z élisant domicile ...,

- M. Luc A élisant domicile ...,

- M. Philippe B élisant domicile ...,

- Mme Cyrille C élisant domicile ...,

- M. Thierry D élisant domicile ...,

- M. Jean D élisant domicile ...,

- M. Max E élisant d

omicile ...,

- M. Jacques E élisant domicile ...,

- M. Antoine F élisant domicile ...,

- M. Didier G élisant domicil...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2004 et régularisée le 28 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01335, présentée par Me Anceau, avocat, pour :

- Mme Olivia X, élisant domicile ...,

- M. Yves Y élisant domicile ...,

- M. Christian Z élisant domicile ...,

- M. Luc A élisant domicile ...,

- M. Philippe B élisant domicile ...,

- Mme Cyrille C élisant domicile ...,

- M. Thierry D élisant domicile ...,

- M. Jean D élisant domicile ...,

- M. Max E élisant domicile ...,

- M. Jacques E élisant domicile ...,

- M. Antoine F élisant domicile ...,

- M. Didier G élisant domicile Beauvezet à Saint Alexandre (30130),

- M. Jacques H élisant domicile Quartier Rousse à Saint Alexandre (30130),

- M. Robert I élisant domicile ...,

- M. Xavier J élisant domicile ...,

- M. Robert K élisant domicile Beauvezet à Saint Alexandre (30130),

- M. Jacques L élisant domicile Quartier Rousse à Saint Alexandre (30130),

- Mme Géraldine M élisant domicile ...,

- M. Jean-Pierre N élisant domicile ...,

- M. Claude O élisant domicile ...,

- M. Stanyslawa P élisant domicile ...,

- Mme Geneviève Q élisant domicile Beauvezet à Saint Alexandre (30130),

- M. Roland R élisant domicile ...,

- M. Georges S élisant domicile ...,

- M. Jean-Paul T élisant domicile ...,

- M. Marc U élisant domicile ...,

- et M. Jimmy V élisant domicile ... ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Anceau, avocat de Mme X et consorts ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et autres relèvent appel du jugement du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2003 par lequel le préfet du Gard a réglé et exécuté le budget 2002 de la commune de Saint Alexandre ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la procédure au terme de laquelle le préfet règle et rend exécutoire le budget d'une commune lorsque celui-ci n'a pas été voté en équilibre réel n'est enfermée dans aucune condition de délai imparti à peine de nullité ; que dès lors, d'une part, qu'il est constant que la chambre régionale des comptes a été saisie et a rendu son avis au cours de l'exercice 2002 et, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.1612-9 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Saint Alexandre se trouvait dessaisi de ses compétences en matière budgétaire jusqu'au terme de la procédure prévue par l'article L.1612-5 de ce même code, le préfet du Gard pouvait, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté litigieux du 20 janvier 2003, régler et rendre exécutoire de façon rétroactive le budget général ainsi que celui du service de l'assainissement pour l'exercice 2002 de la commune de Saint Alexandre sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet exercice aurait dû être clos, en principe, le 31 décembre 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu qu'en réglant le budget du service de l'assainissement de façon rétroactive, le préfet du Gard a implicitement mais nécessairement abrogé la délibération du 14 janvier 2000, qui était toujours en vigueur, par laquelle le conseil municipal de Saint Alexandre avait fixé le tarif de l'eau à 6,06 F (1,01 euro) par mètre cube pour lui substituer, à compter du 1er janvier 2002, un nouveau tarif de 3 euros par mètre cube ; que dès lors, d'une part, qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, que ce tarif aurait été fixé en tenant compte de charges étrangères au service de l'assainissement et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le budget de ce service présentait un déséquilibre structurel, le préfet du Gard a pu fixer un tel tarif sans commettre d'erreur de droit ni, en répartissant la charge résultant de l'augmentation des ressources du service nécessaire au rétablissement de l'équilibre de son budget entre les usagers de ce service et le budget général de la commune, à raison d'un quart pour les premiers et de trois quarts pour le second, entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui a seulement estimé n'avoir pas à s'écarter des propositions formulées par la Chambre régionale des comptes, se serait cru lié par l'avis émis par cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X et autres les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune de Saint Alexandre ;

D É CI D E :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Alexandre tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olivia X, M. Yves Y, M. Christian Z, M. Marc U, M. Luc A, M. Claude O, M. Philippe B, Mme Cyrille C, M. Thierry D, M. Max E M. Jacques E, M. Antoine F, M. Didier G, M. Robert K M. Jacques H, M. Robert I, M. Xavier J, M. Jacques L, M. Roland R, M. Jean-Pierre N, Mme Stanyslawa P, Mme Geneviève Q, M. Georges S, Mme Géraldine M, M. Jean-Paul T, M. Jimmy V, M. Jean D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la commune de Saint Alexandre.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 04MA01335 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01335
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;04ma01335 ?
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