La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°01MA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 01MA01819


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée par M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600547 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titres des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de les décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
<

br>……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée par M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600547 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titres des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de les décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 24 mars 2006, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des cotisations à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre des années 1991, 1992 et 1993 à concurrence d'une somme de 658 euros ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête de M. et Mme X sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à

10 % du montant de ce revenu ; qu'il résulte du même article que les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;

Considérant que M. et Mme X ont déduit de leurs salaires, au cours des années en litige, des frais de transport, à raison des déplacements entre leur domicile à Pujaut (Gard) et leurs lieux de travail situés tous deux à Avignon (Vaucluse) ; que l'administration a réintégré les frais relatifs au second aller et retour quotidien ; que les seuls éléments produits par

M. et Mme X pour établir que leurs états de santé respectifs nécessitaient, au cours des années 1991, 1992 et 1993, un second aller et retour quotidien entre leur domicile et leur lieu de travail, sont deux certificats médicaux, qui datent de l'année 1995, rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés, qui ne permettent pas de justifier qu'ils étaient dans l'obligation de regagner leur domicile pour y déjeuner ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que les circonstances invoquées par M. et Mme X n'étaient pas de nature à permettre de regarder les frais afférents à un second aller et retour quotidien comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titres des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence d'une somme de 658 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 01MA01819 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01819
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;01ma01819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award