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27/06/2006 | FRANCE | N°06MA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 juin 2006, 06MA00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2006 sous le n° 06MA00067, présentée pour M. Okacha X, élisant domicile ..., par Me Oberti, avocat au barreau de Toulon; M. Okacha X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0506237 du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 15 novembre 2005 dont il fait l'objet ;

- d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2006 sous le n° 06MA00067, présentée pour M. Okacha X, élisant domicile ..., par Me Oberti, avocat au barreau de Toulon; M. Okacha X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0506237 du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 15 novembre 2005 dont il fait l'objet ;

- d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°06MA00067 et n°06MA00825 sont dirigées contre un même jugement et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Var en date du 3 juin 2005 notifiée le 8 juin suivant lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entre dés lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il partage la vie de Mme Boutahiri, en situation régulière sur le territoire français, mère divorcée de cinq enfants âgés de 9 à 19 ans, auprès de qui le requérant tiendrait lieu de père de substitution et qu'ainsi sa vie familiale est bien constituée en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que le requérant ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi que de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var date du 15 novembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X se borne à préciser qu'il est fils d'ancien combattant de l'armée française et soutient qu'il a reçu des menaces de mort dans son pays d'origine, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Var, en date du 15 novembre 2005, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Okacha X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 15 novembre 2005 dont il fait l'objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°06MA00067 et n°06MA00825 de M. Okacha X sont jointes et rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Okacha X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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Nos 06MA00067 06MA00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00067
Date de la décision : 27/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : OBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;06ma00067 ?
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