Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée L'EPI D'OR, dont le siège est ... (66420), représentée par son gérant en exercice, par la SCP De Torres-Py-De Y..., prise en la personne de Me X... de Y... ;
La société L'EPI D'OR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200188 du 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté n°3629/96, en date du 18 novembre 1996, par lequel le préfet des Pyrénées orientales a réglementé la fermeture hebdomadaire des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et autres points de vente de pain ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées orientales d'abroger l'arrêté litigieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,
- le rapport de M. Dubois, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 :
« L'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. » ;
Considérant que la requête présentée par la société L'EPI D'OR tend à ce que la Cour enjoigne au préfet des Pyrénées orientales d'abroger son arrêté n°3629/96, en date du 18 novembre 1996, réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et autres points de vente de pain ; que, faute d'avoir saisi l'autorité compétente d'une demande d'abrogation régulière dont le refus peut être attaqué par la voie d'un recours excès de pouvoir, la société requérante n'était pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté litigieux pour demander au tribunal d'enjoindre au préfet des Pyrénées orientales d'abroger ledit arrêté ; que par voie de conséquence la société L'EPI D'OR n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamné à payer à la société L'EPI D'OR la somme demandée sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la société L'EPI D'OR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'EPI D'OR et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
N° 05MA00857 3