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27/06/2006 | FRANCE | N°04MA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 04MA01673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004 sous le numéro 04MA01673, présentée pour la société en nom collectif MEDITERRANEE YACHT CHARTER, dont le siège est ... 2, La Seyne sur Mer (83500), par Me Christian X..., avocat ; La SNC MEDITERRANEE YACHT CHARTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003034 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 154.960 francs constaté au titre du second trimestre de l'année 1998 ;

2°) de res

tituer le crédit litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004 sous le numéro 04MA01673, présentée pour la société en nom collectif MEDITERRANEE YACHT CHARTER, dont le siège est ... 2, La Seyne sur Mer (83500), par Me Christian X..., avocat ; La SNC MEDITERRANEE YACHT CHARTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003034 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 154.960 francs constaté au titre du second trimestre de l'année 1998 ;

2°) de restituer le crédit litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. » ;

Considérant que pour rejeter la demande comme irrecevable, le Tribunal administratif de Nice a considéré que celle-ci, enregistrée au greffe dudit tribunal le 10 juillet 2000, était tardive ; qu'en appel, si la société MEDITERRANEE YACHT CHARTER soutient que cette tardiveté serait imputable à un dysfonctionnement des services postaux qui ne lui auraient pas remis la décision du directeur des services fiscaux, il résulte de l'instruction que la décision de l'administration fiscale portant rejet de la demande de remboursement a été régulièrement adressée, le 2 février 1999, à l'adresse mentionnée sur ladite réclamation uniquement libellée « zone portuaire de Brégaillon, 82500 La Seyne » ; que cette décision a été retournée le 3 février 1999 au service avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'ainsi sa demande était tardive ; que la société MEDITERRANEE YACHT CHARTER, eu égard au caractère imprécis de l'adresse, ne démontre pas l'existence d'un dysfonctionnement du service postal ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société MEDITERRANEE YACHT CHARTER la somme demandée sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société MEDITERRANNEE YACHT CHARTER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEDITERRANNEE YACHT CHARTER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA01673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01673
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;04ma01673 ?
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