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27/06/2006 | FRANCE | N°03MA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 03MA01197


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée par M. et Mme Francisco X, demeurant ... par Me Luciani ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 984526 en date du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

22/ de prononcer la décharge des desdites impositions et pénalités ;

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Vu la convention fiscale en date du 10 mars 1964 modifiée, conclue entre la France et la Belgique ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée par M. et Mme Francisco X, demeurant ... par Me Luciani ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 984526 en date du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

22/ de prononcer la décharge des desdites impositions et pénalités ;

………………………………………………………………………………………….

Vu la convention fiscale en date du 10 mars 1964 modifiée, conclue entre la France et la Belgique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la domiciliation fiscale en France des contribuables :

En ce qui concerne la loi interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A, a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b) celles qui exercent en France une activité professionnelle…, c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques …» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas plus contesté en appel qu'en première instance que Y épouse X, présidente du conseil d'administration de la SA Constante France, a souscrit en France ses déclarations de revenus ; que les époux et leurs deux filles nées en 1974 et 1977 occupaient ..., acquise par M. X et son épouse en 1982, jusqu'en 1991, date de sa vente pour 8 MF, puis à partir de cette date..., mise à la disposition de la famille par la SCI JOMA laquelle prenait en charge au cours de la période vérifiée le règlement des factures EDF et dont M. X était l'associé et le gérant ; que dans divers courriers et contrats d'assurance souscrits au cours de la période, M. X déclare demeurer en France à l'adresse de Vallauris ; que la seule circonstance que chacun des époux percevait des revenus distincts, que M. X disposait d'une maison d'habitation en Belgique et qu'il y exerçait son activité professionnelle, ne peut suffire pour considérer, dès lors qu'il n'est pas démontré que les époux entraient dans l'un des cas d'imposition séparée prévus par l'article 6-4 du code général des impôts, que M. X n'avait pas son foyer en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ; que par suite, l'administration était fondée à regarder M. X comme étant domicilié fiscalement en France au sens des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts au titre des années 1991 et 1992 ;

En ce qui concerne l'application de la convention franco-belge :

Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 : « Une personne physique est réputée résident de l'état contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des états contractants, elle est considérée comme un résident de l'état contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'état contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; b) Si l'état contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'état contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des états contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'état contractant dont elle possède la nationalité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'au cours des années litigieuses, M. X disposait en France d'une habitation permanente où résidaient sa femme et ses enfants et qu'il a lui-même déclaré à plusieurs reprises comme son lieu de domicile ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant eu en France un foyer d'habitation permanent ; qu'en se contentant de faire valoir qu'il disposait en Belgique d'un appartement, qu'il y percevait et déclarait ses revenus et de contester que la société Constante Trading Limited possédait en France un établissement stable, M. X ne peut être regardé comme soutenant et a fortiori comme démontrant qu'il possédait également, au cours de la période litigieuse, un foyer permanent d'habitation en Belgique ; que par suite, il doit être considéré, au titre des années 1991 et 1992, comme résident en France au sens des stipulations précitées de la convention franco-belge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il les a regardés comme ayant eu leur domicile fiscal en France au cours des années 1991 et 1992 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'interruption de la prescription relative à l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le délai général de reprise de l'administration au regard de l'impôt sur le revenu expire le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article 189 du même livre, la notification d'une proposition de redressement a pour effet d'interrompre la prescription à hauteur des montants notifiés et de faire courir, à compter de cette interruption, une prescription nouvelle de même nature que celle à laquelle elle se substitue ; que la circonstance que l'administration procède, dans ce nouveau délai, à une nouvelle notification fondée sur une autre motivation ou une base légale différente n'est pas de nature à priver la première notification de son effet interruptif de prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par notification de redressements en date du 16 décembre 1994, l'administration a régulièrement interrompu la prescription au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 ; que la nouvelle notification de redressements dite « substitutive » en date du 19 avril 1995 est intervenue dans le nouveau délai ouvert à compter de cette interruption et n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'effet interruptif de la notification primitive ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'année 1991 serait prescrite ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.50 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts… » ; que si M. et Mme X soutiennent qu'en leur adressant, après l'envoi d'une première notification qui a clos l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, une nouvelle notification, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales, il est constant que les conséquences financières de la nouvelle notification en date du 19 avril 1995 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a pu, sans être irrégulière, introduire un nouvel élément relatif au taux de l'impôt, ont été limitées à celles arrêtées dans la notification primitive ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant que l'administration, en relevant que M. et Mme X ont persisté à ne fournir aucune explication quant à la nature et l'origine des sommes importantes dont ils ont eu la disposition et, sous couvert d'une prétendue domiciliation en Belgique et d'une séparation de fait entre les époux démentie par les informations recueillies, n'ont soumis à l'impôt, ni dans ce pays ni en France, les rémunérations perçues en France par M. X, doit être regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi des contribuables et justifié l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 janvier 2003 rejetant leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01197 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01197
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;03ma01197 ?
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