La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°03MA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 03MA00517


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901934 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 dans les rôles de la commune de Mane, à

raison d'installations hydrauliques ;

2°) de prononcer la décharge des impo...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901934 du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 dans les rôles de la commune de Mane, à raison d'installations hydrauliques ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Roustan-Béridot pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; que selon l'article 1473 du même code : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. » ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu d'un contrat d'affermage signé le 14 mars 1994, le Syndicat intercommunal de la région de Forcalquier a confié à la société d'économie mixte du Canal de Provence la gestion de son service d'irrigation ; qu'en vertu des stipulations de ce contrat, la société requérante assure la distribution d'eau brute à des particuliers en vue de l'irrigation, à une station de potabilisation chargée de distribution d'eau potable et à la SNC Géosel Manosque qui exerce une activité industrielle ; qu'elle perçoit sur les usagers en contrepartie des redevances fixées selon les modalités définies à l'article 23 du cahier des charges du contrat d'affermage ; que l'activité ainsi décrite constitue une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1447 qui entre dans le champ d'application de la taxe professionnelle ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du contrat d'affermage, la société du Canal de Provence assure la distribution d'eau à l'intérieur du périmètre affermé, comprenant neuf communes, dont celles de Mane et qu'elle a la disposition de l'ensemble des ouvrages nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle dispose sur le territoire de cette commune de plusieurs ouvrages, et notamment du barrage réservoir de La Laye, de locaux administratifs, d'installations de pompage et d'un dispositif de potabilisation de l'eau ; qu'ainsi, et même si elle n'est pas propriétaire desdits ouvrages dont elle a cependant la disposition, c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts, elle a été assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de cette commune ;

Sur le bénéfice de l'exonération prévue en matière d'irrigation agricole :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1º) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11º de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2º et 3º ; Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité » ; que selon l'article 1467-A du même code, « la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant dernière année précédent celle de l'imposition (…) » ; qu'il résulte d'une part de ces dispositions que le droit à exonération s'apprécie au regard de l'utilisation effective des ouvrages de distribution d'eau au cours de l'année de référence, comparée à leur capacité nominale et non à leur capacité réellement utilisée ; qu'il appartient d'autre part au contribuable qui entend se prévaloir d'une exonération de prouver qu'il remplit les conditions pour pouvoir y prétendre ;

Considérant que si la société requérante soutient que plus de 90 % de l'eau qu'elle distribue sur le territoire de la commune de Mane est à usage d'irrigation, ce pourcentage est calculé par rapport à la quantité d'eau totale effectivement distribuée et non par rapport à la capacité nominale des ouvrages contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 1382 du code ; qu'ainsi elle ne peut prétendre bénéficier de leur application ; que par suite et sans qu'elle puisse utilement soutenir que ce calcul devait être présenté par commune, son argumentation ne saurait être retenue ;

Sur la détermination des bases d'imposition :

Considérant que la société requérante qui fait l'objet d'une imposition d'office supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration, fixées, en l'absence de déclaration, en fonction des éléments relatifs à l'imposition du précédent concessionnaire ;

Considérant que la société ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas démontré que les biens mis à sa disposition sont identiques à ceux mis à disposition de son prédécesseur, dès lors qu'elle supporte la charge de prouver la différence de consistance de ces biens ; que si elle soutient que la valeur locative des biens passibles de taxe foncière retenue dans les bases des taxes professionnelles litigieuses est supérieure à la valeur locative retenue pour leur imposition à la taxe foncière entre les mains du propriétaire, ses allégations ne sont pas établies dès lors que l'avis de taxe foncière qu'elle produit n'est pas relatif aux biens retenus dans les bases des taxes professionnelles qu'elle conteste ; qu'enfin elle ne verse au dossier aucune pièce ni aucun élément de nature à établir que les salaires pris en compte dans les bases des taxes en litige feraient l'objet d'une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et au ministre de l'économie, des Finances et de l'industrie.

4

N°03MA00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00517
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ROUSTAN BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;03ma00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award