Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002, présentée pour M. et Mme Jacques X, élisant domicile ... par Me Deleu ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98889 en date du 12 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1993 et 1994 ;
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,
- le rapport de M. Dubois, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision non datée, enregistrée le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour, le directeur des services fiscaux de la Seine a accordé à M. et Mme X un dégrèvement d'un montant de 51 080 F (7 787 euros) ; que, par suite, la requête est dépourvue d'objet à concurrence de ce montant ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SNC ANATEG dont M. X est cogérant et détenteur de 50 % des parts par l'intermédiaire de la SARL Holding ANAPHI et contre cette dernière société dont il est aussi gérant et possède la totalité des parts avec son épouse, des redressements ont été apportés aux revenus catégoriels de M. et Mme X à raison de leurs participations dans ces sociétés et par le biais d'une notification de redressement en date du 17 mai 1996 établie sur le fondement des pouvoirs généraux de contrôle fiscal dévolus à l'administration par l'article L.13 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les revenus catégoriels doivent être déterminés distinctement et à la suite de procédures séparées pour chacun des membres d'un foyer fiscal ; que, par suite, la notification de redressement litigieuse en date du 17 mai 1996, adressée au foyer fiscal constitué par M. et Mme X, et qui ne distinguait pas les rehaussements apportés, pour les catégories en litige aux revenus de chacun des deux époux, a été établie au terme d'une procédure irrégulière, et cela quand bien même l'ensemble des informations détenues par M. et Mme X leur aurait permis de reconstituer le détail des redressements litigieux ; que, dès lors, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à concurrence d'un montant de 51 080 F (7 787 euros).
Article 2 : Le jugement n° 98889 en date du 12 juillet 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : Il est ordonné décharge des impositions susvisées établies à l'encontre de M. et Mme X au titre de l'impôt sur le revenu pour 1993 et 1994.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA02176 3