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27/06/2006 | FRANCE | N°02MA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 02MA01612


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 présentée pour Mme Traudl X, élisant domicile ... par la SCP Beroud Diet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805094 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de 1992 à 1995 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de lui allouer une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 présentée pour Mme Traudl X, élisant domicile ... par la SCP Beroud Diet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805094 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de 1992 à 1995 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de lui allouer une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 18 mars 2003, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à Mme X un dégrèvement d'un montant de 13 042,32 euros ; que, par suite, la requête est devenue sans objet à concurrence de ce montant ; que, dès lors, il n'y pas lieu d'y statuer ;

Sur le redressement correspondant à la quote-part de Mme X dans la SNC Guépard :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la vérification de comptabilité de la société SNC Guépard, la contribuable a été imposée à raison des bénéfices industriels et commerciaux, résultant pour elle de sa quote-part dans ladite société ; que si le service a abandonné le redressement correspondant au montant de ces revenus résultant directement de la vérification de comptabilité irrégulièrement diligentée à l'encontre de la société, il a maintenu ceux correspondant au montant déclaré par Mme X, suite à la mise en demeure en date du 18 avril 1995 ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité d'une vérification de comptabilité poursuivie à l'encontre d'une société de capitaux n'est pas inopérant à l'appui de redressements établis, même par voie de taxation d'office à l'égard d'un de ses associés, s'il apparaît que cette situation de taxation d'office a été révélée par le contrôle ainsi entaché d'un vice de procédure ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la procédure de redressement de la SNC Guépard était irrégulière, faute de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration ne fait état d'aucun élément autre que cette opération de contrôle qui aurait pu l'amener à adresser à Mme X la mise en demeure en date du 18 avril 1995 de procéder à la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux litigieux ; qu'un tel fait ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction ; qu'ainsi, le montant déclaré suite à cette injonction, et qui fonde le redressement contesté, trouve son origine dans une procédure d'imposition irrégulière ; que, dès lors, la contribuable est fondée à soutenir que c'est à tort que ledit redressement a été établi, et que le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à cette partie de sa demande ;

Sur les autres redressements en litige :

Considérant que si Mme X soutient avoir déposé en temps utile la déclaration de revenus concernant ses revenus fonciers et ses traitements et salaires après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 18 avril 1995, elle n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe d'avoir accompli cette formalité ; que, par ailleurs, le fait que le vérificateur ait motivé la décision d'adopter la procédure de taxation d'office prévue par les articles L.66-1 et L.67 du livre des procédures fiscales, par le fait qu'aucune déclaration n'avait été déposée « plus de trente jours après réception d'une mise en demeure » et n'ait précisé que dans la suite du texte, puis dans la réponse aux observations de la contribuable, que l'irrégularité ainsi opposée tenait au fait que la déclaration n'aurait pas été déposée à l'intérieur de ce délai de trente jours ne saurait en aucun cas constituer une insuffisance de motivation de la position du service, dès lors que ses énonciations étaient normalement compréhensibles de tout lecteur de bonne foi ;

Considérant que les redressements afférents aux frais retracés dans les factures de l'entreprise Verco ayant été abandonnés, le moyen correspondant à l'absence de prise en compte de ces frais est inopérant ; que, dès lors, les premiers juges pouvait l'écarter implicitement ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » ; que ces stipulations sont applicables à la contestations des majorations d'imposition infligées à la société requérante en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il en résulte qu'il dispose d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du 1° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec celle de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande en ce qui concerne les redressements relatifs à ses bénéfices industriels et commerciaux pour 1992 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X à concurrence d'un montant de 13 042,32 euros.

Article 2 : Il est accordé décharge des droits et pénalités correspondant au redressement susmentionné apporté par la notification de redressement du 18 avril 1995 aux bénéfices industriels et commerciaux perçus par Mme X à raison de sa quote-part dans la SNC Guépard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 9805094 en date du 14 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01612
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP BEROUD-DIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;02ma01612 ?
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