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26/06/2006 | FRANCE | N°04MA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 26 juin 2006, 04MA01290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2004 sous le n°04MA01290, présentée par la SCP Vier et Barthelemy, avocats, pour M. Alfred X, ..., ensemble le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 18 octobre 2004 ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a liquidé, à la somme de 50.000 euros, l'astreinte prononcée à son encontre par jugement du même Tribunal en date 21 mars 2002 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne répond pas

à son moyen tiré des insurmontables difficultés auxquelles il se heurte pour fa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2004 sous le n°04MA01290, présentée par la SCP Vier et Barthelemy, avocats, pour M. Alfred X, ..., ensemble le mémoire ampliatif enregistré au greffe le 18 octobre 2004 ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a liquidé, à la somme de 50.000 euros, l'astreinte prononcée à son encontre par jugement du même Tribunal en date 21 mars 2002 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne répond pas à son moyen tiré des insurmontables difficultés auxquelles il se heurte pour faire démolir la partie du mur incriminé, est insuffisamment motivé ;

- il a justifié de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de faire exécuter des travaux de démolition de ce mur ; cette circonstance revêt un caractère de force majeure ; l'administration elle-même n'a pu faire démolir, à ses frais, l'ouvrage incriminé dont l'accès est particulièrement difficile ; l'appelant est âgé et souffrant ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 novembre 2004, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le jugement attaqué n'a pas été signé par le président J.P. Panazza et par le greffier F. Grimaldi ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 janvier 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 4 mars 2005, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la construction du mur en litige n'est pas son fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Bastia a condamné M. X, au vu d'un procès-verbal de contravention de grande voirie transmis par le préfet de la Corse du Sud, à remettre en état les lieux qu'il occupe illégalement sur le domaine public maritime au droit de sa propriété, sise sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que par le jugement attaqué en date du 16 avril 2004, le même Tribunal a liquidé l'astreinte prononcée à la somme de 50.000 euros pour la période courant du 1er octobre 2002 au 8 décembre 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que le Tribunal aurait répondu de façon insuffisamment motivée à son moyen tiré des insurmontables difficultés auxquelles il se heurte pour faire démolir la partie de l'ouvrage incriminé située sur le domaine public maritime ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal, d'une part, a visé ce moyen, d'autre part, y a répondu de façon suffisamment motivée en indiquant que les circonstances que l'entreprise sollicitée n'ait pas souhaité poursuivre les travaux de démolition et que l'administration n'avait pas procédé d'elle-même à la remise en état des lieux, n'étaient pas de nature à faire obstacle à la liquidation de l'astreinte ; qu'en tout état de cause ces circonstances ne revêtaient pas un caractère de force majeure ; qu'elles étaient par suite inopérantes et que le Tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que cette dernière a été signée par le président J.P. Panazza et par le greffier F. Grimaldi, contrairement à la simple copie qui a été notifiée à l'appelant ; que le moyen d'irrégularité ainsi soulevé manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des clichés photographiques produits par le ministre intimé, que les lieux illégalement occupés sont suffisamment accessibles pour y réaliser les travaux de démolition de l'ouvrage incriminé constitué par un mur formant une « piscine naturelle » en eau de mer ; que la circonstance alléguée par M. X que les entreprises contactées par ses soins pour entreprendre une telle démolition n'aient pas donné suite à sa demande, ne peut être regardée comme un cas de force majeure exonérant le contrevenant de son obligation de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer l'astreinte financière à laquelle il a été condamné ; qu'il en va de même pour les circonstances invoquées par l'appelant et relatives à son âge et à son état de santé ;

Considérant, d'autre part, que par un mémoire du 4 mars 2005, l'appelant soutient que la construction du mur litigieux ne serait pas son fait, mais aurait été décidée par son frère qui surveillait alors les travaux de construction entrepris sur sa propriété ; que cette circonstance ne saurait exonérer M. Alfred X, en sa qualité de maître de l'ouvrage, de son obligation de démolition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Alfred X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .

N° 04MA01290 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01290
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-26;04ma01290 ?
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