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26/06/2006 | FRANCE | N°04MA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 26 juin 2006, 04MA00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2004 sous le n° 04MA00359, présentée pour Mme Mercedes X et M. William X, élisant domicile ..., ainsi que pour M. Cédric X élisant domicile ...), par Me Chabannes, avocat ;

Les époux X et leur fils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2004 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Liouc soit condamnée à leur verser la somme de 22 867,35 euros chacun en réparation de leur préjudice m

oral né du décès de leur fils et frère Thomas X dans un accident de la circul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2004 sous le n° 04MA00359, présentée pour Mme Mercedes X et M. William X, élisant domicile ..., ainsi que pour M. Cédric X élisant domicile ...), par Me Chabannes, avocat ;

Les époux X et leur fils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2004 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Liouc soit condamnée à leur verser la somme de 22 867,35 euros chacun en réparation de leur préjudice moral né du décès de leur fils et frère Thomas X dans un accident de la circulation, ainsi que la somme de

1 524,49 euros au titre des frais de procédure ;

2°) de déclarer la commune de Liouc responsable du décès de Thomas X, de la condamner à leur verser la somme de 38 112,25 euros chacun au titre de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur

- les observations de Me Monin-Lafin pour les consorts X et de Me Sagnes de la SCP Delmas-Rigaud-Lévy pour la commune de Liouc,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4 juillet 1998 vers 20 h, alors qu'il circulait à motocyclette sur le chemin communal n° 2 reliant le chef-lieu de Liouc au hameau de La Rouvière, Thomas X, alors âgé de 17 ans, a percuté un véhicule circulant en sens inverse conduit par son frère Cédric X ; que le motocycliste, victime d'un traumatisme crânien, devait décéder sur les lieux mêmes de l'accident ;

Considérant que la circonstance que le chemin communal sur lequel est survenu l'accident n'avait qu'une largeur de 2,50 mètres, rendant difficile le croisement de deux véhicules, n'est pas à elle seule constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public compte tenu de la faiblesse de la circulation sur ledit chemin ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par les requérants, que la courbe dans laquelle s'est produit l'accident ne constitue pas, eu égard aux caractéristiques du trafic que supporte habituellement ce type de voie, un danger anormal pour les usagers l'abordant avec la prudence recommandée par le code de la route ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de signalisation de cette courbe ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'à supposer que la présence d'herbes atteignant une hauteur de 1,80 m sur les accotements dudit chemin soit constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie établi le jour de l'accident, qu'au moment de celui-ci Thomas X circulait au milieu de la chaussée, que sa moto s'est couchée sur la chaussée et qu'elle a glissé vers l'automobile qui venait en sens inverse ; qu'ainsi l'accident n'a pu se produire qu'en raison d'une faute de conduite de la victime ; qu'en outre, la présence de hautes herbes réduisant la visibilité aurait dû l'inciter à davantage de prudence, d'autant que résidant chez ses parents au hameau de La Rouvière, il connaissait parfaitement les lieux ; que dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à faire déclarer la commune de Liouc entièrement responsable de l'accident dont a été victime Thomas X ;

Sur les conclusions tendant a l'application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Liouc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à la commune de Liouc la somme de 1000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mercedes X, M. William X et M. Cédric X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Liouc présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mercedes X et M. William X, à M. Cédric X, à la commune de Liouc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04MA359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00359
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MONIN BERTHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-26;04ma00359 ?
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