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26/06/2006 | FRANCE | N°03MA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 26 juin 2006, 03MA02136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2003, sous le n° 03MA02136, présentée pour Mme Sylvia X, élisant domicile ... (34300), par Me Apap, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à démolir le ponton dont elle est propriétaire sur le fleuve Hérault au droit de son restaurant ;

2°/ de confirmer ce jugement pour l'extinction de l'action publique ;

3°/ de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer

une condamnation au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2003, sous le n° 03MA02136, présentée pour Mme Sylvia X, élisant domicile ... (34300), par Me Apap, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à démolir le ponton dont elle est propriétaire sur le fleuve Hérault au droit de son restaurant ;

2°/ de confirmer ce jugement pour l'extinction de l'action publique ;

3°/ de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 24 mai 2004 par l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de Mme X ;

2°/ de réformer partiellement le jugement en ce qu'il autorise l'Etat, et non l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France, à procéder d'office à la démolition du ponton, aux frais et risques de Mme X ;

3°/ de confirmer ce jugement pour le surplus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 et le décret n° 91-796, relatifs au domaine géré par l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X conteste le bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 2003, qui lui enjoint de démolir le ponton qu'elle a construit sur le fleuve Hérault au droit de son établissement de restauration du Grau d'Agde, sans l'autorisation de l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France, gestionnaire du domaine public fluvial depuis le décret du 20 août 1991 ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait été rejeté par le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'en particulier, la circonstance qu'un certain nombre de restaurateurs installés au même endroit n'auraient pas fait l'objet de contraventions est en tout état de cause inopérante ; que, par suite, il y a lieu de confirmer les motifs du jugement du Tribunal administratif de Montpellier et de ne modifier son dispositif qu'en tant que l'article 3 autorise l'Etat, et non l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France, à entreprendre la démolition dudit ponton aux lieux et place de Mme X en cas d'inaction de celle-ci, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France est substitué à l'Etat depuis 1991 pour assurer la gestion et la conservation du domaine public fluvial ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2003 est réformé par substitution de l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France à l'Etat dans l'article 3 du dispositif.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02136 3

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02136
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP APAP CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-26;03ma02136 ?
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