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22/06/2006 | FRANCE | N°03MA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 03MA00540


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003, présentée pour M. Grégori X, élisant domicile ..., par la SCP Lhotte, Massabiau, Favre d'Echallens ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de désigner un nouvel expert ;

3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à réparer l'intégralité des préjudices subis imputables au retard de diag

nostic, soit la somme de 50 000 euros, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003, présentée pour M. Grégori X, élisant domicile ..., par la SCP Lhotte, Massabiau, Favre d'Echallens ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de désigner un nouvel expert ;

3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à réparer l'intégralité des préjudices subis imputables au retard de diagnostic, soit la somme de 50 000 euros, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par le jugement en date du 3 décembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a évalué les préjudices de M. X au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle à la somme globale de 25 000 euros, sans distinguer la part correspondant aux préjudices physiologiques et la part correspondant aux préjudices personnels non soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que toutefois, en procédant de la sorte, le tribunal n'a pas méconnu les règles régissant la réparation du préjudice dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie du Var avait déjà présenté les éléments de sa créance au tribunal, sans toutefois fournir d'éléments permettant d'établir que les débours étaient imputables à la seule faute de l'établissement hospitalier, et que cette créance n'était constituée que de frais d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques et de frais futurs ; qu'ainsi, la somme de 25 000 euros accordée à M. X n'était pas susceptible d'être appréhendée par la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi, en condamnant l'Assistance publique de Marseille à verser ladite somme de 25 000 euros à M. X sans avoir liquidé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, les premiers juges n'ont entaché le jugement précité du 3 décembre 2002 d'aucune irrégularité ; que, dès lors, l'Assistance publique de Marseille n'est pas fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant, en premier lieu, que si M. X conteste l'étendue de la mission d'expertise confiée au docteur Chassignolle, dont le rapport a été déposé le 29 mai 2002, il résulte de l'instruction, et en tout état de cause, que cette mission était conforme aux demandes exposées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; que les conclusions tendant à l'extension de la mission d'expertise à d'autres chefs de préjudice que ceux exposés en première instance, sollicitée en appel constitue une demande nouvelle irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert, et directement imputable au retard de diagnostic, soit 24 %, est insuffisant et devrait être porté à 28 % dès lors que son état s'est dégradé, il n'apporte aucun élément justifiant de cette dégradation ; qu'au contraire, il résulte de l'expertise non contradictoire du docteur Layet produite par M. X, que l'état de ce dernier est superposable à celui «très bien décrit par le Pr Chassignolle» ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fixé à 25 000 euros le montant des préjudices imputables à l'Assistance publique de Marseille ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique de Marseille :

Considérant que par l'article 3 du jugement précité du 3 décembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a invité la caisse primaire d'assurance maladie à produire des justificatifs permettant de justifier les débours imputables à la seule faute de l'Assistance publique de Marseille ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas expressément statué sur la demande de la caisse ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à solliciter la réformation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de l'Assistance publique de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégori X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la SCP Lhotte, Massabiau, Favre d'Echallens, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°0300540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00540
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP LHOTTE MASSABIAU FAVRE D'ECHALLENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-22;03ma00540 ?
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