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20/06/2006 | FRANCE | N°06MA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 06MA00318


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, la lettre en date du 23 mai 2005 par laquelle M. René X, domicilié 5, rue de la Pompe Saint Julien à Marseille (13012), représenté par Me Perdomo, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°01MA01528 rendu le 18 janvier 2005 par cette juridiction sous telle mesure d'astreinte qu'il paraîtra opportun à la cour de fixer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice

administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2005, la lettre en date du 23 mai 2005 par laquelle M. René X, domicilié 5, rue de la Pompe Saint Julien à Marseille (13012), représenté par Me Perdomo, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°01MA01528 rendu le 18 janvier 2005 par cette juridiction sous telle mesure d'astreinte qu'il paraîtra opportun à la cour de fixer ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Lorant ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.

Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;

Considérant que par l'arrêt dont l'exécution est demandée, la cour a annulé la décision de la caisse des dépôts et consignations fixant à 33,5% la taux d'incapacité permanente partielle dont était atteint M. X à la date de sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que l'exécution du dit arrêt impliquait nécessairement pour la caisse des dépôts et consignations l'obligation d'opérer un nouveau calcul de la pension rémunérant les services de M. X qui, compte tenu du taux de 64% ci-dessus mentionné, ne pouvait être inférieure à 50% des émoluments de base, et de lui verser la différence entre les pensions qu'il avait perçues et celles qu'il aurait dû percevoir compte tenu de ce nouveau calcul ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse des dépôts et consignations a procédé en mars 2005 à la révision des modalités de liquidation de la pension d'invalidité servie à M. X depuis le 1er août 1991, en prenant en compte le taux d'invalidité de 64% fixé par la cour ; qu'elle lui a versé le rappel de pension pour la période du 1er janvier 2001 au 23 février 2005 fin mars 2005, et le rappel de pension pour la période du 1er août 1991 au 31 décembre 2000 en avril 2005, ainsi que, le 15 septembre 2005, à la demande du président de la cour, et bien que l'exécution du dit arrêt ne l'impliquât pas nécessairement, les intérêts sur les sommes dues ; qu'elle a par ailleurs déduit des sommes dues les sommes perçues par M. X au titre de l'allocation supplémentaire depuis 1991 ;

Considérant que, s'agissant des intérêts, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant à 33,5% la taux d'incapacité permanente partielle dont M. X est atteint ne valait pas sommation de payer ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a demandé le paiement des sommes dues à raison de l'annulation de cette décision que dans un mémoire enregistré à la cour le 13 octobre 2004 ; que par suite les intérêts ne sont dus qu'à compter de cette date ; que par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date du 13 octobre 2004 il n'était pas dû une année d'intérêts et qu'à la date du 23 octobre 2005, à laquelle M. X a reformulé sa demande, les sommes dues par la caisse des dépôts et consignations, principal et intérêts, avaient été versées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la présente cour en date du ayant été entièrement exécuté avant la demande d'exécution présentée par M. X, cette demande n'est pas susceptible d'être accueillie ;

Considérant que le litige né de ce que la caisse des dépôts et consignations a procédé à une retenue au profit du fonds correspondant aux sommes perçues par M. X au titre de l'allocation supplémentaire depuis 1991, dont il ne peut plus être bénéficiaire en raison de la révision des modalités de calcul de sa pension et du dépassement du plafond de ressources autorisées pour y prétendre qu'elle a occasionné, constitue un litige distinct dont il appartient à M. X de saisir la juridiction compétente pour y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et à la caisse des dépôts et consignations.

06MA00318

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06MA00318
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PERDOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;06ma00318 ?
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