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20/06/2006 | FRANCE | N°05MA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 05MA00862


Vu l'ordonnance, enregistrée le13 avril 2005 sous le n°0500862 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°9901411 rendu le 16 septembre 2003 par la cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publi

que du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour Melle X et de Me X... pour la chambre des métier...

Vu l'ordonnance, enregistrée le13 avril 2005 sous le n°0500862 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°9901411 rendu le 16 septembre 2003 par la cour ;

………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour Melle X et de Me X... pour la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 mai 1999, confirmé par arrêt de la présente Cour en date du 16 septembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, pour irrégularité de procédure, la décision du président de la chambre de métiers et d'artisanat des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 1995 prononçant la révocation de Melle X, agent titulaire régie par le statut du personnel administratif des chambres de métier ;

Considérant que, dans le cadre de la présente procédure en exécution ouverte par ordonnance du président de la Cour en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative Melle X demande à la Cour, d'une part, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2003, de procéder à sa réintégration juridique et de lui verser l'intégralité des salaires et primes qu'elle aurait du percevoir depuis le 14 décembre 1994 et, d'autre part, de liquider l'astreinte et de condamner la chambre à lui verser une indemnité de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ainsi que 10 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, quant à elle, fait valoir qu'elle n'a pu procéder à la réintégration et à l'indemnisation de l'intéressée faute pour cette dernière d'avoir fourni les éléments nécessaires à l'indemnisation de son préjudice matériel, et fait valoir que l'intéressée a été placée en position de congé pour maladie pour trois ans immédiatement après sa révocation puis mise en invalidité ;

Sur la recevabilité des conclusions de Melle X :

Considérant qu'il est constant que les décisions juridictionnelles ci-dessus mentionnées portant annulation de la mesure d'éviction n'étaient elles même assorties d'aucune mesure d'exécution ou d'astreinte ; que leur exécution impliquait cependant la réintégration juridique de l'intéressée dans l'emploi administratif qu'elle détenait à la date de son éviction illégale, la reconstitution de sa carrière et la reconstitution de ses droits sociaux , sans que cela fasse obstacle à la reprise éventuelle d'une procédure de révocation ;que si Melle X demande à être indemnisée des préjudices que lui a causés son éviction irrégulière, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif et de l'arrêt de la cour administrative de Marseille respectivement en date du 20 mai 1999 et 16 septembre 2003 ; qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître, dans le cadre de la présente instance, des conclusions présentées par Melle X aux fins de paiement de salaires et d'indemnisation ;

Sur l'exécution des décisions juridictionnelles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune mesure de réintégration ni mesure relative à la carrière de l'intéressée n'a été prise par la chambre, laquelle n'est aucunement fondée à demander à être exonérée de son obligation juridique en invoquant l'absence d'éléments nécessaires à la détermination de la perte de revenus subie par l'intéressée depuis son éviction ; qu'il y a lieu pour la Cour d'accueillir la demande formulée sur ce point par Melle X et d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration, à la reconstitution de carrière et à la reconstitution des droits sociaux de l'intéressée, à compter de la date d'effet de la décision de révocation, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu de l'ancienneté de la première décision d'annulation, laquelle était exécutoire nonobstant l'appel formé par la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; que la demande de liquidation d'astreinte ne peut par contre qu'être rejetée dès lors qu'aucune astreinte n'a été prononcée antérieurement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Melle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance en exécution, soit condamnée à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du- Rhône l'indemnité demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône à verser à Melle X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Il est enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration juridique de Melle X à compter de la date d'effet de son éviction illégale, dans les conditions définies ci-dessus, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône est condamnée à verser à Melle X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Melle X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du- Rhône sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X, à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

05MA00862

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00862
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RAMPAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;05ma00862 ?
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