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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA02372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA02372


Vu, I, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, sous le n° 03MA02372, présentée pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS (E.N.S.M.P.), dont le siège est 60 boulevard Saint Michel, Paris cedex 06 (75272) ;

L'E.N.S.M.P. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301613 du Tribunal administratif de Nice en date du 23 septembre 2003 en tant qu'il a annulé une prétendue décision prise le 25 février 2003 par la directrice du centre de mathématiques appliquées, qu'il lui a enjoint de verser à M. X sa bourse de recherche au moins jusqu'au 30 septembre 2003 et l'

a condamnée à verser à l'intéressé une indemnité de 500 euros au titr...

Vu, I, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, sous le n° 03MA02372, présentée pour l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS (E.N.S.M.P.), dont le siège est 60 boulevard Saint Michel, Paris cedex 06 (75272) ;

L'E.N.S.M.P. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301613 du Tribunal administratif de Nice en date du 23 septembre 2003 en tant qu'il a annulé une prétendue décision prise le 25 février 2003 par la directrice du centre de mathématiques appliquées, qu'il lui a enjoint de verser à M. X sa bourse de recherche au moins jusqu'au 30 septembre 2003 et l'a condamnée à verser à l'intéressé une indemnité de 500 euros au titre des frais ;

………………………………………………………………………………………

Vu, II, enregistrée sous le n° 05MA01644, l'ordonnance en date du 29 juin 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 0301613 rendu le

23 septembre 2003 par le Tribunal administratif de Nice, présentée par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de M. Perdomo pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par requête enregistrée sous le n° 03MA2372, l'E.N.S.M.P. fait appel du jugement n° 0301613 du Tribunal administratif de Nice en date du

23 septembre 2003 en tant qu'il a annulé une décision en date du 25 février 2003 par laquelle la directrice du centre de mathématiques appliquées à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS (E.N.S.M.P.) aurait décidé de mettre fin au versement de la bourse de recherche de M. X, qu'il lui a enjoint de verser à M. X la dite bourse au moins jusqu'au 30 septembre 2003 et l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par la voie de l'appel incident,

M. X demande à la Cour de condamner l'E.N.S.M.P. à lui verser un montant total de

33 288 euros correspondant au versement de sa bourse de thèse pendant les trois ans initialement prévus ;

Considérant, en second lieu, que par ordonnance, en date du 29 juin 2005, le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 0501644, en vue de statuer sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice ci-dessus mentionné, présentée par M. X ;

Considérant que ces deux procédures ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

En ce qui concerne la requête d'appel n° 03MA02372 :

Considérant que, par mémoire enregistré le 30 mai 2006, l'E.N.S.M.P. a déclaré se désister de la présente instance d'appel, en précisant avoir exécuté l'injonction de verser à

M. X les sommes représentatives de sa bourse de thèse jusqu'au 30 septembre 2003 ; que, par mémoire enregistré le 2 juin 2006, ce dernier a déclaré prendre acte de ce désistement et a précisé, d'une part, que les intérêts de la dite somme ne lui avaient pas été versés et, d'autre part, qu'il maintenait l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Considérant, en premier lieu, que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement par l'E.N.M.S.P. de son instance d'appel ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions indemnitaires présentées par

M. X en appel, à hauteur d'un montant de 33 288 euros correspondant au versement de sa bourse de thèse pendant les trois ans initialement prévus, constituent une demande nouvelle en appel, qui doit, en tout état de cause, être rejetée ; que la demande de paiement d'intérêts moratoires est relative aux conditions d'exécution de l'injonction et étrangère au présent litige d'appel ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'E.N.S.M.P. à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne la requête en exécution n° 05MA01644 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans le cadre de l'instance jointe, il résulte des derniers échanges de mémoires que l'injonction délivrée par les premiers juges a été exécutée par l'E.N.M.S.P. en novembre 2005 ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur la demande en exécution introduite par M. X ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'E.N.S.M.P. à verser à M. X une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement par l'E.N.M.S.P. de sa requête d'appel

n° 03MA02372.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X dans le cadre de l'instance

n° 03MA02372 sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en exécution présentée par M. X faisant l'objet de la requête n° 05MA01644.

Article 4 : L'E.N.M.S.P. est condamnée à verser à M. X une indemnité de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance n° 05MA01644.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS., à M. Bertrand X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 03MA02372… 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02372
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SEL BODSON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma02372 ?
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