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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA01611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

8 août 2003 sous le nooooooooooooo présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ...), par Me Haddad, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003125 du 16 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 747 492 F (113 95 euros), ainsi que les intérêts à compter de la date de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 137 011 euros,

ainsi que les intérêts à compter de la date de sa demande ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

8 août 2003 sous le nooooooooooooo présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ...), par Me Haddad, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003125 du 16 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 747 492 F (113 95 euros), ainsi que les intérêts à compter de la date de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 137 011 euros, ainsi que les intérêts à compter de la date de sa demande ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 93/104 du conseil des communautés européenne du 23 novembre 1993 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de Me Haddad pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.X demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme avec intérêts correspondant à la partie de rémunération des services de permanences accomplis du 1er mars 1996 au 1er mars 2000, dont il a été privé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M.X soutient que la notion de temps de travail effectif retenue par le tribunal est incompatible avec les objectifs de la directive 93/104/CE du conseil des communautés européenne du 23 novembre 1993, qui définit, au 1 de son article 2, le temps de travail comme « Toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales » ; qu'aux termes de l'article 18 de la même directive : « … Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1996… » ; que selon l'interprétation donnée par la Cour de justice européenne, notamment par son arrêt C14/04 du 1er décembre 2005, la qualification du temps de travail au sens de la directive d'une période de présence du salarié sur le lieu de son travail ne saurait dépendre de l'intensité de l'activité du travailleur, mais est fonction uniquement de l'obligation pour ce dernier de se tenir à disposition de son employeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, affecté au centre d'essais de la Méditerranée (CEM) sur l'île du Levant, a été astreint à des permanences sur le lieu du travail ; que ces périodes de permanence devaient être intégrées, pour la totalité de leur durée, au calcul du temps de travail effectif, quelle que fût l'intensité de l'activité de l'intéressé, dès lors qu'elles lui imposaient de demeurer sur son lieu de travail, à la disposition du commandant du centre d'essais ; que, par suite, en l'absence d'un régime d'équivalence d'horaire régulièrement institué, les permanences effectuées par M. X devaient donner lieu à la rémunération correspondant au travail effectif et, le cas échéant, au versement d'heures supplémentaires dans les conditions définies par la réglementation applicable ; qu'il en résulte que le ministère de la défense ne pouvait légalement rémunérer à un taux minoré les services ainsi accomplis par M. X ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer le montant du préjudice financier subi par M. X du fait de la moindre rémunération qui lui a été versée au titre de ces périodes de permanences ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant l'administration aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due à ce titre ;

Considérant, en revanche, que M. X demande pour la première fois devant la Cour la réparation du préjudice subi au titre des congés payés et du repos compensateur ; qu'une telle demande est irrecevable car nouvelle en appel ;

Considérant, en outre, que M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui résulte des pertes de rémunération qu'il a subies ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent être accueillies ;

Considérant que M. X a droit au paiement des intérêts sur la somme qui lui est due à compter de la date de réception par l'administration de sa demande du 16 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme avec intérêts correspondant à la partie de rémunération des services de permanences accomplis du 1er mars 1996 au 1er mars 2000, dont il a été privé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0003125 du Tribunal administratif de Nice du 16 mai 2003 est annulé.

Article 2 : M. X est renvoyé devant l'administration aux fins de liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre des permanences qu'il a accomplies du 1er mars 1996 au 1er mars 2000. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2000.

Article 3 :L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et ministre de la défense.

03MA01611

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01611
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma01611 ?
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