La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°03MA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA01609


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée pour Y... Marie-Paule X, élisant domicile ..., par Me X... ; Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00200 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Castirla en date du 11 janvier 2002 portant refus de la titulariser à l'issue de sa 2ème année d'agent administratif stagiaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ;

3°) d'ordonner sa réintégration, sa titularisation avec

reconstitution de carrière à compter du 2 septembre 2001 et de prononcer une astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée pour Y... Marie-Paule X, élisant domicile ..., par Me X... ; Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00200 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Castirla en date du 11 janvier 2002 portant refus de la titulariser à l'issue de sa 2ème année d'agent administratif stagiaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ;

3°) d'ordonner sa réintégration, sa titularisation avec reconstitution de carrière à compter du 2 septembre 2001 et de prononcer une astreinte ;

4°) de condamner la commune de Castirla à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Y... X fait appel du jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du maire de la commune de Castirla en date du 11 janvier 2002 refusant de la titulariser à l'issue de plus de deux années de stage, effectuées en qualité d'agent administratif territorial, et rejeté, par voie de conséquence, ses demandes d'injonction aux fins de réintégration, titularisation et reconstitution de carrière ;

Considérant que Y... X se borne à reprendre en appel les moyens présentés devant les premiers juges et à présenter, à l'appui du moyen tiré du détournement de pouvoir, une nouvelle photocopie de sa notation administrative pour l'année 2000, laquelle est dépourvue de toute valeur probante ; qu'il y lieu de rejeter la requête par les moyens déjà retenus par les premiers juges, les éléments au dossier n'établissant pas que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites professionnels de l'intéressée ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Castirla de réintégrer l'intéressée et de la titulariser avec reconstitution de carrière ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castirla, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Y... X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Y... X à verser à la commune de Castirla une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Y... X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castirla sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Marie-Paule X, à la commune de Castirla et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

03MA01609

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01609
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MARTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma01609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award