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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA01506


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ...), par Me Alfonsi, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100534 du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Bastia en tant seulement qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 la licenciant, à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions et de la rétablir dans ses droits statutaires, à la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité en répara

tion de son préjudice et une indemnité correspondant aux sommes que celle-ci au...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ...), par Me Alfonsi, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100534 du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Bastia en tant seulement qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 la licenciant, à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions et de la rétablir dans ses droits statutaires, à la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice et une indemnité correspondant aux sommes que celle-ci aurait omis de lui payer durant sa période d'activité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2000 ;

3°) de prescrire sa réintégration dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 70 136,50 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts à compter de la requête introductive d'instance, la somme de 25 891,11 euros au titre des reliquats de traitements, accessoires et indemnités diverses, majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle ils devaient être payés, ainsi que la capitalisation des intérêts ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 :

Considérant que, par l'arrêté contesté du 29 septembre 2000, le Recteur de l'académie de Corse a licencié Mme X, professeur des écoles stagiaires, à la suite de la proposition du jury académique du 26 juin 2000 de ne pas valider son stage ;

Considérant que l'article 10 du décret susvisé du 1er août 1990 relatif au statut particulier des écoles prévoit : « Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire … le stage prévu à l'alinéa précédent est effectué au cours de l'année scolaire suivante…L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation « ;qu'aux termes de l'article 12 du même texte : « A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles… » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret : « Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine… » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1991 : « Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant » ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté :« Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.

En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien. » ; qu'aux termes de l'article 4 : « Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles » ; qu'aux termes de l'article 5 : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage » ; et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : « Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. » ;

Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention de la qualité de M. Defranoux, représentant du Recteur qui a présidé le jury académique du 26 juin 2000, est sans influence sur la régularité de la composition de ce jury ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation émise par le jury académique sur l'aptitude des stagiaires au professorat échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il appartient toutefois au juge de vérifier que cette appréciation a été portée dans des conditions régulières, et, en particulier, qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que Mme X conteste l'exactitude matérielle des motifs retenus par le jury académique qui a notamment tenu compte dans son appréciation de l'absentéisme prolongé de l'intéressée à l'issue de son congé parental et de la circonstance qu'elle n'avait pas déposé ni soutenu de mémoire professionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au cours du stage pratique qui devait prendre fin le 30 avril 2000, Mme X s'est absentée de l'école sans justification les 25 et 30 mars 2000 et ne s'est plus présentée sur le lieu de stage ; qu'elle n'a pas non plus rejoint le nouveau poste sur lequel elle devait effectuer un remplacement à partir du 2 mai 2000 ; qu'en raison de son absentéisme, une seule inspection a pu être faite en sa présence, le 23 mars 2000 ; qu'il ressort aussi d'un rapport du responsable du centre de formation de Bastia en date du 15 juin 2000 que Mme X n'a pas déposé de mémoire professionnel et qu'elle ne s'est pas présentée ce même jour pour la soutenance du mémoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées précitées que le recteur ne peut autoriser un professeur stagiaire des écoles à accomplir une nouvelle année de stage que si l'intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés pour un renouvellement de stage ; que lorsque le jury académique s'abstient de proposer un renouvellement de stage, le recteur est tenu de refuser la titularisation de l'intéressé et de prononcer son licenciement s'il n'avait pas précédemment la qualité de fonctionnaire, comme en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur la demande de réintégration de Mme X en qualité de stagiaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité établie entachant son licenciement, Mme X ne peut prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice ;

Sur la demande de remboursement de diverses sommes :

Considérant que Mme X demande le remboursement de diverses sommes au titre de l'indemnité journalière spécifique, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; que cette demande n'est toutefois assortie d'aucune précision de droit qui permette d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la demande susmentionnée doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

03MA01506

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01506
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma01506 ?
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