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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA01310


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ;

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100823 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2001 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse a refusé de prendre en charge le contrat de fourni

ture de plateaux repas aux sapeurs pompiers de Bastia et à la condamnation ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ;

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100823 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2001 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse a refusé de prendre en charge le contrat de fourniture de plateaux repas aux sapeurs pompiers de Bastia et à la condamnation du SDIS à lui payer la somme de 10 000F (1 524,49 €) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2001 ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°96-369 du 3 mai 1996 ;

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 52 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : « La communauté d'agglomération…est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours…L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération… qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation… » ; qu'en application de ces dispositions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA vient aux droits du district de Bastia dans l'action contentieuse dirigée contre le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale ; qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires réservant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale la compétence pour ester en justice au nom de cet établissement public, le président de l'organe délibérant, qui « représente en justice l'établissement public de coopération intercommunal » aux termes des dispositions de l'article L.5211-9 du même code, a qualité pour interjeter appel au nom de l'établissement sans y être autorisé par une délibération spéciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par le SDIS de la Haute-Corse doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision du 6 juin 2001 :

Considérant que, par la décision attaquée du 6 juin 2001, le président du service départemental d'incendie et de secours de Bastia a refusé de poursuivre l'exécution du marché de fourniture de plateaux repas souscrit le 22 avril 1996 par le district de Bastia, alors gestionnaire du corps des sapeurs-pompiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-13 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental » ; qu'aux termes de l'article L 1424-41 du même code : « Les personnels transférés en application de l'article L 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. » ; que les dispositions précitées de l'article L.1424-41 du code général des collectivités territoriales, qui se bornent à fixer les conditions dans lesquelles les personnels transférés aux SDIS conservent les avantages acquis au 1er janvier 1996, ne font pas obstacle à ce que ces personnels conservent également les avantages acquis, le cas échéant, postérieurement à cette date ; que les dispositions de l'article 5 de l'annexe à la décision du 10 avril 2001 de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux SDIS ont pour seul objet de faire application aux personnels transférés au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse des dispositions précitées de l'article L.1424-41, et n'interdisent pas davantage le maintien des avantages acquis après le 1er janvier 1996 ; que, dès lors, le président du SDIS de Bastia, qui aurait pu accepter de poursuivre l'exécution du marché de fourniture souscrit par le district, sans commettre d'illégalité, n'était pas dans une situation de compétence liée ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, en se fondant sur la situation de compétence liée dans laquelle se serait trouvé le président du SDIS, a écarté l'ensemble des moyens présentés comme inopérants ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-29 du code général des collectivités territoriales relatif au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours : « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours… » ; qu'en application de l'article L 1424-30 : « Le président du conseil d'administration est garant de la bonne administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration... » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours autorisant son président à ne pas poursuivre l'exécution du marché de fourniture souscrit par le district de Bastia, la décision du 6 juin 2001 est illégale comme émanant d'une autorité incompétente ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse à payer la somme 1 500 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0100823 du Tribunal administratif de Bastia du 7 mai 2003 et la décision du 6 juin 2001 sont annulés.

Article 2 :Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse est condamné à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

03MA01310

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01310
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma01310 ?
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