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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA01166


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°00-3599 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à verser à Mme X une allocation temporaire d'invalidité pour la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 12 décembre 2000, assortie des intérêts et de la capitalisation, et la somme de 800 euros au titre de l'article L.76

1-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°00-3599 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à verser à Mme X une allocation temporaire d'invalidité pour la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 12 décembre 2000, assortie des intérêts et de la capitalisation, et la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de Me Meiffren pour Mme X et de Me Agostinelli pour le conseil général des Bouches-du-Rhône ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille a été notifié le 9 avril 2003 à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; que celle-ci a posté sa requête d'appel le 3 juin suivant, comme l'atteste le cachet de La Poste apposé sur l'enveloppe destinée à la Cour administrative d'appel, soit en temps utile pour qu'elle parvienne à la Cour avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la requête de la Caisse des dépôts et consignations, enregistrée le 11 juin 2003, serait tardive et donc irrecevable ;

Sur la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à Mme X une allocation temporaire d'invalidité pour la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 12 décembre 2000 :

Considérant que, selon l'article 5 du décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 modifié, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, alors en vigueur, il appartient à l'autorité ayant pouvoir de nomination d'attribuer cette allocation, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; qu'ainsi l'allocation temporaire d'invalidité n'est acquise que si la caisse donne son accord à l'acte de l'autorité territoriale relatif à l'attribution ; que la caisse est investie en cette matière d'un pouvoir de décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a présenté le 20 février 1995 une demande d'allocation temporaire d'invalidité au département des Bouches-du-Rhône auprès duquel elle était employée, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 31 juillet 1992 ; que cette demande n'a été transmise par le département à la caisse des dépôts et consignations, conformément à la procédure ci-dessus rappelée, que le 27 août 2001, à l'occasion de la rechute de l'accident du 31 juillet 1992 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a bien été saisie d'une demande d'allocation temporaire d'invalidité à la fois au titre de l'accident du 31 juillet 1992 et de la rechute de cet accident ; que sa décision du 11 avril 2002, qui limite l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité au profit de Mme X à partir du 12 décembre 2000, date de consolidation de la rechute, emporte nécessairement rejet de la demande d'allocation pour la période antérieure courant du 1er avril 1994, date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée à la suite de l'accident de service, au 12 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé qu'elle avait pris à l'égard de Mme X une décision refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 1er avril 1994 au 12 décembre 2000 et l'a condamnée à lui verser cette allocation ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ; que, par suite, les intérêts dus par la caisse des dépôts et consignation sur les arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité courent à compter du 22 février 1995, date à laquelle la demande d'allocation est parvenue au département des Bouches-du-rhône ;

Considérant que pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment au juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts le 11 juillet 2000 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette même date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande d'intérêts à compter du 22 février 1995 et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juillet 2000 ;

Sur la demande de mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône :

Considérant que le tribunal administratif n'a condamné que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au versement de l'allocation temporaire d'invalidité en faveur de Mme X et qu'aucune conclusion n'est dirigée contre le département des Bouches-du-Rhône en appel ; que la communication de la requête d'appel n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel ; que sa demande de le mettre hors de cause est dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Mme Paresi tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la demande du département des Bouches-du-Rhône et la demande de remboursement des dépens sont rejetées.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X et au département des bouches-du-Rhône.

03MA01166

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01166
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BISMUTH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma01166 ?
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