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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA01150


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Ceccaldi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°01-5673 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le préfet de défense de la zone sud a mis fin à son engagement en qualité d'adjoint de sécurité à compter du 30 janvier 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2000 ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Ceccaldi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°01-5673 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le préfet de défense de la zone sud a mis fin à son engagement en qualité d'adjoint de sécurité à compter du 30 janvier 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comportait l'indication des délais et voies de recours ; qu'à supposer que le pli adressé à M. X ne contenait que la lettre de notification et non la décision elle-même, il ne justifie pas avoir réclamé cette décision à l'autorité compétente dans les deux mois de sa notification, intervenue le 17 février 2000 ; que, par suite, la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 27 septembre 2001, était tardive et, dès lors, irrecevable ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté pour ce motif sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

03MA01150

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01150
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma01150 ?
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