Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Mouchan, avocat ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0002118 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 mai 1994 rejetant sa demande du 14 mars 1994 tendant à la reconstitution de sa carrière avec effet à compter du 20 août 1959 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, modifiée par la loi n° 87-503 du
8 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Mouchan pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité de la requête ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait présenté, le 6 juillet 1988, au ministre de l'intérieur une demande de reconstitution de carrière en application de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ; que le ministre a rejeté cette demande le 9 décembre 1988 ; qu'après le rejet, par un jugement qui n'a pas été frappé d'appel du Tribunal administratif de Nice en date du 23 juin 1992, de la requête formée par M. X contre cette décision, l'intéressé a présenté au ministre de l'intérieur une nouvelle demande de reclassement le 14 mars 1994, au terme de laquelle il se bornait à réclamer le bénéfice des textes en vigueur ; qu'en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait et de droit entre les deux demandes, la nouvelle demande avait la même cause et le même objet que la précédente ; que, dans ces conditions, la décision en date du 20 mai 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la seconde demande de M. X n'a fait que confirmer la précédente décision de refus et n'a pas ouvert à l'intéressé un nouveau délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la requête présentée au Tribunal administratif de Marseille et dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 20 mai 1994 était irrecevable ; que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA01123 2