Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par la SCP Wagner et de Poulpiquet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
76 224,51 euros ainsi qu'à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande indemnitaire présentée par M. X reposait sur un ensemble de faits reprochés par l'intéressé à son administration ; qu'ainsi, en rejetant sa requête au seul motif que la notation de M. X pour l'année 1993 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a dénaturé les conclusions et moyens de la demande de première instance ; que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas présenté à l'administration de demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal ; que, par son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 septembre 2001, le recteur de l'académie de Nice a opposé en premier lieu l'irrecevabilité de la requête de M. X sur ce fondement ; que l'intéressé ne fait état d'aucune réclamation présentée ensuite pour régulariser ladite requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit ainsi que le demande le ministre de l'éducation nationale à la fin de non-recevoir initialement opposée par le recteur ;
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X étant irrecevables, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée par l'intéressé pour déterminer l'étendue du préjudice dont il demande réparation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. X et ses conclusions d'appel présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 03MA00066 3