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20/06/2006 | FRANCE | N°03MA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA00066


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par la SCP Wagner et de Poulpiquet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

76 224,51 euros ainsi qu'à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

;

……………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par la SCP Wagner et de Poulpiquet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

76 224,51 euros ainsi qu'à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande indemnitaire présentée par M. X reposait sur un ensemble de faits reprochés par l'intéressé à son administration ; qu'ainsi, en rejetant sa requête au seul motif que la notation de M. X pour l'année 1993 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a dénaturé les conclusions et moyens de la demande de première instance ; que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas présenté à l'administration de demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal ; que, par son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 septembre 2001, le recteur de l'académie de Nice a opposé en premier lieu l'irrecevabilité de la requête de M. X sur ce fondement ; que l'intéressé ne fait état d'aucune réclamation présentée ensuite pour régulariser ladite requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit ainsi que le demande le ministre de l'éducation nationale à la fin de non-recevoir initialement opposée par le recteur ;

Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X étant irrecevables, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée par l'intéressé pour déterminer l'étendue du préjudice dont il demande réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. X et ses conclusions d'appel présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 03MA00066 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00066
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP WAGNER ET DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma00066 ?
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