Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2002 en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa requête ;
2°) d'annuler la décision par laquelle il n'a pas été promu agrégé hors-classe dès 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, modifié ;
Vu le décret 59-308 14 février 1959 :
Vu la note de service n° 97-017 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a regardé la requête de M. X comme tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de réviser le nombre de points qui lui avaient été attribués par application d'un barème pour l'accès au grade de professeur agrégé hors classe au titre de l'année 1997-1998 et a confirmé ce barème à 127 points et, d'autre part, comme tendant également à l'annulation du refus de réviser sa note pédagogique qui est né du rejet implicitement opposé à sa demande du 4 décembre 1997 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle il n'a pas été promu agrégé hors-classe dès 1997 :
Considérant que M. X, qui ne conteste pas l'analyse de ses conclusions de première instance, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de la décision par laquelle il n'a pas été promu agrégé hors-classe dès 1997 ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. » ;
Considérant que la note de service 97-017, en fixant un barème en fonction duquel 80 % des promotions à la hors classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré devaient être prononcées, ajoute à la réglementation précitée sans que le ministre de l'éducation nationale ait eu compétence pour ce faire ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ; que M. X ne peut, par suite, demander à la juridiction administrative d'assurer une exacte application en ce qui le concerne de la note en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête de première instance en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 1997, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de réviser le nombre de points qui lui avaient été attribués par application d'un barème pour l'accès au grade de professeur agrégé hors classe au titre de l'année 1997-1998 et a confirmé ce barème à 127 points ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 02MA02546 3