Vu la requête, enregistré le 2 décembre 2002, présentée par M. Antoine X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais de changement de résidence avec intérêts à compter de 1996 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 28 mai 1990 dans sa rédaction en vigueur lors de la mutation de M. X en Corse : « Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : 1° Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé (..)» ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : « Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. » ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X a été muté à Marseille le 1er septembre 1993 puis en Corse le 1er septembre 1996 ; qu'ainsi, il n'avait pas accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative quand il a obtenu la mutation dont il demande à être indemnisé ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient avoir demandé sa mutation en raison de la suppression de son poste et relever ainsi des dispositions de l'article 18 précitées pour lesquelles la condition de durée n'est pas exigée, il n'est pas sérieusement contesté que le dernier poste qu'il a occupé à Marseille, en l'occurrence pendant l'année scolaire 1995-1996, n'a pas été supprimé ;
Considérant enfin que les menaces de sanctions disciplinaires dont M. X fait état au cas où il ne demanderait pas sa mutation ne sont en tout état de cause aucunement établies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais de changement de résidence avec intérêts à compter de septembre 1996 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
02MA02382
2