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20/06/2006 | FRANCE | N°02MA02320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA02320


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL (Var), par Me Masquelier, avocat ; la COMMUNE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°s 9903839, 9903840, 0000971, 0000972 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 1er juillet 1999, a annulé à la demande de M. X la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Raphaël a refusé de ra

pporter l'arrêté en date du 1er février 1999 le révoquant et de le réin...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL (Var), par Me Masquelier, avocat ; la COMMUNE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°s 9903839, 9903840, 0000971, 0000972 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 1er juillet 1999, a annulé à la demande de M. X la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Raphaël a refusé de rapporter l'arrêté en date du 1er février 1999 le révoquant et de le réintégrer comme agent de salubrité et a condamné la commune à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours ;

3°) de juger bien-fondé l'arrêté de révocation du 1er février 1999 ;

4°) de juger bien-fondé le rejet implicite du maire de réintégrer M. X dans ses fonctions ;

5°) de condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux dépens ;

……………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Latil substituant Me Masquelier pour la COMMUNE DE SAINT RAPHAËL ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un jugement du Tribunal correctionnel de Draguignan du 25 juin 1998 devenu définitif, qui a condamné

M. X, agent de salubrité de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL (Var), à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve, que celui-ci s'est rendu coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans dont il est l'ascendant légitime ;

Considérant qu'en émettant l'avis, le 1er juillet 1999, qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner disciplinairement M. X dès lors qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche de la commune sur sa manière de servir, que ses fonctions ne le mettaient pas en contact avec des enfants, que sa bonne conduite lui avait permis de bénéficier d'un régime de semi-liberté et qu'il avait obtenu l'effacement de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le conseil de discipline de recours a sous-estimé les fautes commises par M. X ; que cette sous-estimation procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits reprochés à l'intéressé ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 1er juillet 1999 ;

Sur la légalité de la décision implicite du maire de SAINT-RAPHAËL refusant de retirer l'arrêté de révocation de M. X et de le réintégrer dans ses fonctions :

Considérant que, comme il a été dit, l'avis du conseil de discipline de recours du

1er juillet 1999 était illégal ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cet avis n'était entaché d'aucune illégalité pour annuler la décision implicite par laquelle le maire de SAINT-RAPHAËL a refusé de retirer la sanction de la révocation infligée à

M. X et de le réintégrer dans ses fonctions d'agent de salubrité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal et la Cour ;

Considérant que les fonctions d'agent de salubrité exercées par M. X ne le mettaient pas en relation avec des enfants ; que, par ailleurs, le comportement professionnel de l'intéressé n'avait donné lieu à aucune critique ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le maire de SAINT-RAPHAËL a refusé de retirer la sanction de la révocation infligée à M. X et de le réintégrer dans ses fonctions d'agent de salubrité est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de SAINT-RAPHAËL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en première instance, qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL demeure partiellement la partie perdante ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser à M. X la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en appel, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL la somme de 1.500 euros que l'avocat de M. X demande à ce titre ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 9903839, 9903840, 0000971, 0000972 du 24 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 1er juillet 1999.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL versera à Me Petit, avocat de M. X, la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL, à

M. Gilbert X, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA02320 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02320
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MASQUELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma02320 ?
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