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20/06/2006 | FRANCE | N°02MA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA01798


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Rozenblit ;

M. MOROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville d'Avignon à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'accident de service survenu le 26 juin 1991 ;

2°) de condamner la ville d'Avignon à lui verser 48 512,72 euros au titre d'un complément d'incapacité permanente partielle sauf à désigner un expert

;

3°) désigner un expert pour évaluer les troubles dans les conditions d'existence...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Rozenblit ;

M. MOROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville d'Avignon à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'accident de service survenu le 26 juin 1991 ;

2°) de condamner la ville d'Avignon à lui verser 48 512,72 euros au titre d'un complément d'incapacité permanente partielle sauf à désigner un expert ;

3°) désigner un expert pour évaluer les troubles dans les conditions d'existence, souffrances physiques et préjudice esthétiques subis ;

4°) condamner la ville d'Avignon à lui verser 3 048,90 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Joureau substituant Me Plantavin pour la commune d'avignon et de Me Simoni substituant Me Cermolace pour la caisse des dépôts et consignations ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (…) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;

Considérant, d'une part, que le conseil municipal de la ville d'Avignon a donné compétence au maire de la commune pour « agir tant en défense qu'en recours, en demande et en désistement, pour tout contentieux intéressant la commune » par délibération en date du 21 mars 1996 ; que, par arrêté du 4 novembre 1998 modifié par arrêté du 3 novembre 1999, arrêtés dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par le débat sur la compétence du signataire des ampliations desdits arrêtés, M. Lemaire, adjoint au maire, a reçu délégation de signature du maire pour la matière précitée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'exception de prescription quadriennale opposée par la ville d'Avignon dans le mémoire enregistré le 14 décembre 1999 signé par M. Lemaire en sa qualité d'adjoint au maire a ainsi été irrégulièrement opposée en première instance ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point que la consolidation de l'état de santé de M. X en ce qui concerne les conséquences de l'accident du 26 juin 1991 doit être regardée comme survenue antérieurement au 1er janvier 1995, dès lors que les nouvelles complications apparues ensuite ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au comportement de l'intéressé tel que mentionné dans les documents médicaux qu'il a produits, être regardées comme directement et exclusivement liées à l'accident précité ; qu'ainsi, la créance dont M. X se prévaut était prescrite le 1er janvier 1999 ; que par suite, dès lors qu'il est constant que M. X a adressé sa première réclamation à la ville d'Avignon le 20 juillet 1999, l'exception de prescription quadriennale régulièrement opposée par la ville d'Avignon à la demande indemnitaire présentée par M. X doit être regardée comme fondée ; que les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sans ordonner d'expertise sa requête tendant à la condamnation de la ville d'Avignon à lui verser à lui verser 48 512,72 euros ;

Sur les conclusions de la caisse des dépôts et consignations :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions, au demeurant dépourvues de précisions, dirigées par la caisse des dépôts et consignations contre l'assureur de la ville d'Avignon sont dirigées contre une personne privée et soulèvent, en l'espèce, un litige de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; qu'elles doivent, par suite et en tout état de cause être rejetées à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que M. X imputant à la collectivité publique qui l'employait la responsabilité des dommages qu'il a subis, la caisse des dépôts et consignations ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville d'Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville d'Avignon tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse des dépôts et consignations à payer à la ville d'Avignon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations dirigées contre l'assureur de la ville d'Avignon sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations est rejeté.

Article 4 : La caisse des dépôts et consignations versera à la ville d'Avignon 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la ville d'Avignon est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse des dépôts et consignations, à la ville d'Avignon et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA01798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01798
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ROZENBLIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma01798 ?
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