La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°02MA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 02MA01695


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée pour Mme Anne marie X, élisant domicile ...), par Me Ottan ; Mme X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 01-04573 du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2001 par laquelle le directeur des ressources humaines lui a refusé le bénéfice de sa titularisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à La Poste de la titulariser sous astreinte ;

4

) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.8 ;1 d...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée pour Mme Anne marie X, élisant domicile ...), par Me Ottan ; Mme X demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 01-04573 du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2001 par laquelle le directeur des ressources humaines lui a refusé le bénéfice de sa titularisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à La Poste de la titulariser sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.8 ;1 du code de justice administrative ;

……………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ;

Vu le décret 85-1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°) soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat...2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus indiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des P.T.T. : Les auxiliaires du ministère des P.T.T. qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D. » ; que l'article 2 du même décret précise que : « l'accès au corps de fonctionnaires de catégorie D des auxiliaires comptant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans a lieu par voie d'intégration directe », et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « les auxiliaires mentionnés à l'article 1er du présent décret disposent pour présenter leur candidature d'un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises(…). Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. » ;

Considérant que La Poste a conditionné la titularisation de Mme X, qui avait présenté une demande en application des dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, à son affectation sur un poste en Ile de France ; que l'intéressée n'ayant pas rejoint sa nouvelle affectation, La Poste, par un courrier du 6 février 2001, notifié de nouveau le 13 septembre 2001 avec l'indication des voie et délai de recours, indiquait à Mme X que « votre non présentation constitue un refus définitif de titularisation dans le cadre du dispositif visé ci-dessus « appel à l'activité en Ile de France » ; que ce courrier constitue non un retrait d'une titularisation dont Mme X aurait fait l'objet par un précédent courrier du 17 janvier 2000, qui ne constituait qu'une proposition de titularisation conditionnelle, liée à l'acceptation de l'affectation en Ile de France, mais un refus de titularisation ;

Considérant que les dispositions susmentionnées ne donnaient à Mme X aucun droit à être titularisée sur place ;

Considérant qu'il appartenait à La Poste d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'intérêt pour le service de ne pas titulariser Mme X sur place ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition de lier la titularisation de l'intéressée à une affectation en Ile de France ait été étrangère à l'intérêt du service, alors que des postes étaient vacants dans cette région ; qu'à cet égard, la circonstance que son poste n'ait pas ailleurs pas été supprimé n'est pas de nature à contredire cette appréciation ;

Considérant que La Poste n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre agents d'un même corps dès lors que son refus de titulariser Mme X n'était pas motivé par des critères autres que ceux tirés de l'intérêt du service ;

Considérant que la règle du respect de la vie privée et familiale, édictée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'oblige pas l'administration à tenir compte, pour procéder à l'affectation des agents ayant vocation à être titularisés, de leur situation de famille, lorsque cette situation n'est pas compatible avec l'intérêt du service ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que le retard mis par La Poste à mettre en oeuvre la procédure de titularisation à l'égard de la requérante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

02MA01695

2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA01695
Numéro NOR : CETATEXT000007595554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;02ma01695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award