Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02474, présentée par Me Leccia, avocat, pour M. Ergin X élisant domicile chez Mme Barbara Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0311063 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 4 décembre 2003 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Leccia, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 4 décembre 2003 par le préfet des Bouches-du-Rhône, en faisant valoir que sa situation personnelle sur le territoire français lui ouvre droit aux bénéfice des dispositions de l'article 12 bis, § 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'il ressort toutefois à cet égard des pièces du dossier, d'une part, que si l'intéressé invoque sa vie maritale avec une ressortissante française à compter du mois de mai 2004, celle-ci n'est établie qu'à compter du 3 février 2005 et, d'autre part, que son fils, qu'il a reconnu par anticipation le 3 février 2005, est né le 19 juillet 2005 ; que ces faits, pour certains qu'ils soient, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative attaquée qui doit être appréciée à la date du 4 décembre 2003 à laquelle ladite décision a été prise ;
Considérant, en second lieu, que les liens entretenus par le demandeur avec l'un de ses oncles résident en France, la promesse d'embauche dont il justifie et l'absence de menaces à l'ordre public du fait de sa présence en France, ne sont pas à, eux-seuls de nature à démontrer l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ergin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 04MA02474 2
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