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19/06/2006 | FRANCE | N°04MA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 juin 2006, 04MA02283


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02283, présentée par Mes Gasparri-Lombard-Eddaikra, avocats associés, pour M. Cédric X élisant domicile avenue ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907387 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vars soit déclarée responsable des conséquences dommageables d'un accident de ski dont il a été victime le 8 janvier 1996 et condamnée à lui verser une i

ndemnité de 84 864,63 F ;

2°) de condamner la commune de Vars à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02283, présentée par Mes Gasparri-Lombard-Eddaikra, avocats associés, pour M. Cédric X élisant domicile avenue ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907387 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vars soit déclarée responsable des conséquences dommageables d'un accident de ski dont il a été victime le 8 janvier 1996 et condamnée à lui verser une indemnité de 84 864,63 F ;

2°) de condamner la commune de Vars à lui verser une indemnité de 12 937,53 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Noto substituant la Scp Gasparri-Eddaikra-Lombard, avocat de M. X ;

- les observations de Me Lassalarie substituant Me Wilson, avocat de la commune de Vars ;

- les observations de Me Innocenti substituant Me Job Ricouart, avocat de la Société d'économie mixte SEDEV ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale… ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 janvier 1996, le jeune Cédric X, alors âgé de 17 ans, qui participait à une sortie de groupe organisée par son lycée dans la station de ski de Vars (Hautes-Alpes), a été victime d'une chute alors qu'il skiait à proximité du départ d'un téléski au moment de son passage sur la partie découverte du tuyau d'alimentation d'un canon à neige ; qu'il ressort des témoignages produits par M. X que la partie de tuyau qui a provoqué la chute venait d'être accidentellement découverte lors du passage d'une dameuse, et a d'ailleurs été peu après l'accident de nouveau recouverte de neige par les agents de la station ; qu'eu égard au faible délai qui s'est écoulé entre le dégagement du tuyau et la chute de M. X, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les faits révèlent une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que la circonstance qu'une dameuse a accidentellement découvert le tuyau d'un canon à neige ne saurait non plus révéler par elle-même l'insuffisance des prescriptions de police arrêtées par le maire ;

Considérant qu'à supposer que l'accident subi par le requérant soit imputable à la faute commise par un agent de la Société d'économie mixte SEDEV, exploitant du domaine skiable, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Vars et par la Société d'économie mixte SEDEV sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X, à la commune de Vars, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et à la Société d'économie mixte SEDEV.

N° 04MA02283 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02283
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP GASPARRI-EDDAIKRA - LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-19;04ma02283 ?
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