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15/06/2006 | FRANCE | N°05MA02787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 juin 2006, 05MA02787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2005, sous le n° 05MA02787, présentée pour M. Orhan X, élisant domicile ... par Me Vancraeyenest, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0507111 en date du 21 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annul

er ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2005, sous le n° 05MA02787, présentée pour M. Orhan X, élisant domicile ... par Me Vancraeyenest, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0507111 en date du 21 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant que si M. X, de nationalité turque, soutient être entré en France régulièrement inscrit sur le passeport de son père en 2003, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, il ressort cependant des pièces du dossier, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, que la réalité de cette allégation n'est pas établie ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1º A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'ensemble de sa famille réside aujourd'hui en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, notamment au titre des dispositions du regroupement familial, et qui ne peut plus bénéficier, à la date de l'arrêté attaqué, de ces dispositions du fait de sa majorité, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, notamment sa mère, suite au divorce de ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X, âgé de 18 ans, célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté en date du 19 octobre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il n'est non plus pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'il ne démontre pas en avoir fait la demande, en application des dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Orhan X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA00554

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02787
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VANCRAEYENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-15;05ma02787 ?
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