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15/06/2006 | FRANCE | N°05MA02744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 15 juin 2006, 05MA02744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2005, sous le n° 05MA02744, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ... par Me Couderc, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0504948 du 16 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le Préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2005, sous le n° 05MA02744, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ... par Me Couderc, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0504948 du 16 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le Préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 2005, de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, célibataire, a formé le projet de se marier avec une ressortissante de nationalité française, Mlle Darmon, sa relation avec celle-ci est récente, le requérant ne démontrant pas l'existence d'une communauté de vie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, où il est entré en juillet 2004, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 6 septembre 2005 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article L.111-2 dudit code : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (…). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales » ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, notamment les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que si M. X entend exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Var le 28 février 2005, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, en tout état de cause, à supposer que M. X puisse être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour les motifs précédemment indiqués, ni le refus de titre de séjour en date du 28 février 2005 ni l'arrêté préfectoral prononçant sa reconduite à la frontière n'ont méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, en tout état de cause, être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mohammed X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA00554

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02744
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-15;05ma02744 ?
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