Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2005, sous le n° 05MA02717, présentée pour M. Adnan X, élisant domicile ... par Me Grardel, avocat ; M. X demande au président de la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0506127 du 20 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour provisoire ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, sous astreinte, en application de l'article L.911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré en France en 2002, avec sa mère, sous couvert d'un visa Schengen, ainsi que l'établit le passeport de cette dernière sur lequel il figurait en qualité de mineur ; que, toutefois, majeur à la date de son interpellation, il ne possédait pas de titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il entrait en tout état de cause dans le champ d'application des dispositions de l'article L.511-1 2° précité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que M. X fait valoir que, l'ensemble de sa famille résidant en France, l'arrêté querellé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant n'établit pas n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, qui serait entré sur le territoire national en 2002, à l'âge de 15 ans, après avoir passé son enfance en Turquie, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière querellé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait sollicité une carte de résident au titre de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, le requérant, entré irrégulièrement en France en 2002, ne justifie pas d'une résidence de cinq années en France conforme aux lois et règlements en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il courrait des risques dans son pays d'origine, la Turquie, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Adnan X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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05MA00554
PP