La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2006 | FRANCE | N°02MA02115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 02MA02115


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) L'ELEPHANT BLANC, représentée par son représentant légal, dont le siège est ... (13008) et par M. André X, élisant domicile ..., par Me Sanguinetti, avocate ;

La SCI L'ELEPHANT BLANC et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1422 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Mars

eille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville de M...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) L'ELEPHANT BLANC, représentée par son représentant légal, dont le siège est ... (13008) et par M. André X, élisant domicile ..., par Me Sanguinetti, avocate ;

La SCI L'ELEPHANT BLANC et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1422 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville de Marseille, en tant qu'elle supprime partiellement des espaces boisés classées sur la parcelle cadastrée La Plage, section B, n° 76 ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle supprime partiellement des espaces boisés classées sur la parcelle cadastrée La Plage, section B, n° 76 ;

3°/ de condamner la Ville de Marseille à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Garnier substituant Me Sanguinetti pour la SCI L'ELEPHANT BLANC et M. André X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI L'ELEPHANT BLANC et M.X, son gérant, relèvent appel du jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville, en tant qu'elle supprime partiellement des espaces boisés classés sur la parcelle cadastrée La Plage, section B n° 76 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la Ville de Marseille :

Considérant que les appelants ont justifié avoir notifié leur requête d'appel au maire de la Ville de Marseille, dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement, conformément aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la Ville de Marseille manque en fait et doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de la délibération en date du 22 décembre 2000 en tant qu'elle supprime partiellement des espaces boisés classés sur la parcelle cadastrée La Plage section B n° 76 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles… 3. Ces zones urbaines et naturelles comprennent, le cas échéant : a) Les espaces boisés classés à conserver…» ; qu'aux termes de l'article L.130-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : «Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements…» ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle en litige, issue d'une propriété plus importante d'une contenance de 66.242 m², avait fait l'objet d'une autorisation de création d'un lotissement pour une surface de 36.303 m², et que, sur les 29.939 m² restants, une superficie de 6.945 m² avait été déclarée inconstructible eu égard aux affectations au lotissement des coefficients d'occupation des sols ; que, par la délibération susvisée, les auteurs du POS révisé ont décidé d'ouvrir deux fenêtres constructibles sur ledit terrain, classé, par les documents d'urbanisme antérieurs, en totalité en espace boisé classé en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de l'examen du plan de zonage du POS révisé que les deux fenêtres constructibles, d'une superficie de 400 m², ne sont pas situées à proximité des constructions existant sur la parcelle mais s'insèrent dans la partie du terrain dont le classement en espace boisé a été maintenu par la révision contestée ; que, si la Ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole font valoir que les espaces boisés classés représentent une surface très importante du territoire de la Ville de Marseille et que la révision du POS en litige a permis de réajuster certains de ces espaces boisés pour éviter les atteintes excessives au droit de propriété, elles n'ont pas exposé les motifs d'urbanisme qui auraient justifié le déclassement des deux parties concernées de la parcelle n° 76 alors qu'elles sont contiguës à la partie de ladite parcelle maintenue en espace boisé ; qu'à cet égard, la circonstance retenue par les premiers juges mais nullement établie par les pièces du dossier, que les parties déclassées comporteraient un boisement clairsemé n'est pas de nature à démontrer la légalité du déclassement opéré par la révision du POS alors qu'un terrain peut être classé en espace boisé au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme quelle que soit la valeur du boisement existant ; qu'en outre, il ressort de l'examen du plan de zonage précité que les deux fenêtres constructibles ne sont pas directement desservies par une voie publique et les appelants affirment, sans être sérieusement contestés, que la parcelle n° 76 ne dispose pas d'un accès sur le chemin privé à l'endroit où sont situées les deux fenêtres constructibles ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et nonobstant le fait que la parcelle se situe dans un secteur urbain et alors même que la superficie des fenêtres constructibles serait peu importante, les auteurs du POS révisé ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en supprimant partiellement les espaces boisés en cause et en créant deux fenêtres constructibles au sein d'un espace maintenu en espace boisé classé ; que, par suite, la SCI L'ELEPHANT BLANC et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression partielle des espaces boisés classés sur la parcelle cadastrée La Plage, section B, n° 76 soit fondée sur des motifs d'urbanisme ; qu'en l'absence de tout motif d'intérêt général avancé par la Ville de Marseille pour justifier ce déclassement, les affirmations des appelants selon lesquelles la délibération contestée en tant qu'elle décide la suppression en cause n'a été prise que dans le but de permettre la réalisation d'une opération d'opération immobilière et donc une plus-value importante pour le propriétaire du terrain dans ce quartier recherché, doivent être tenues pour établies ; que, par suite, en décidant ledit déclassement, les auteurs du POS révisé ont poursuivi un but étranger à l'intérêt général et ont entaché leur décision d'un détournement de pouvoir ; que, pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, ce moyen est également de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de la délibération contestée dans la mesure sus-indiquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération en date du 22 décembre 2000 susvisée en tant qu'elle supprime partiellement des espaces boisés classées sur la parcelle cadastrée La Plage, section B, n° 76, doit être annulée et le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2002 réformé dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la Ville de Marseille à payer à la SCI L'ELEPHANT BLANC et M. X, pour chacun d'entre eux, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du POS de la Ville est annulée en tant qu'elle supprime partiellement des espaces boisés classés sur la parcelle cadastrée La Plage, section B, n° 76.

Article 2 : Le jugement susvisé n° 01-1422 du Tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La Ville de Marseille versera à la SCI L'ELEPHANT BLANC et M. X, pour chacun d'entre eux, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'ELEPHANT BLANC, à M. X, à la Ville de Marseille, à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02115 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02115
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SANGUINETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-15;02ma02115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award