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15/06/2006 | FRANCE | N°02MA02090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 02MA02090


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002, et régularisée le 14 avril 2003, présentée pour M. Jean-Jacques Y, élisant domicile ..., M. Jean-Jacques Z, élisant domicile ..., Pierre-Vital A, élisant domicile ..., M. Pascal-Vital A, élisant domicile Nausicaa-Lotissement Barqueroute Carry le Rouet (13620), Mme Solange-Vital B, élisant domicile ..., Mme Françoise-Vital C, élisant domicile ..., BELGIQUE, M. Luc-Vital A, élisant domicile ..., Claude D, élisant domicile ..., Mme Antonia E, élisant domicile ..., M. Pierre F, élisant domicile ..., M. René G, élisant domicile ...

, M. Pierre-Julien G, élisant domicile ..., M. Olivier-Georges G, ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002, et régularisée le 14 avril 2003, présentée pour M. Jean-Jacques Y, élisant domicile ..., M. Jean-Jacques Z, élisant domicile ..., Pierre-Vital A, élisant domicile ..., M. Pascal-Vital A, élisant domicile Nausicaa-Lotissement Barqueroute Carry le Rouet (13620), Mme Solange-Vital B, élisant domicile ..., Mme Françoise-Vital C, élisant domicile ..., BELGIQUE, M. Luc-Vital A, élisant domicile ..., Claude D, élisant domicile ..., Mme Antonia E, élisant domicile ..., M. Pierre F, élisant domicile ..., M. René G, élisant domicile ..., M. Pierre-Julien G, élisant domicile ..., M. Olivier-Georges G, élisant domicile ..., Joseph H, élisant domicile ..., M. Charles I, élisant domicile ..., M. Simon J, élisant domicile ..., M. Elie J, élisant domicile ..., Espagne, Gérard K, élisant domicile ..., M. René L, élisant domicile ..., M. Bernard M, élisant domicile ..., Georges N, élisant domicile ..., Jean-Pierre O, élisant domicile ..., Mme Nicole P, élisant domicile ..., Mme Colette Q, élisant domicile ..., Mme Denise R, élisant domicile ..., Mme Michèle S, élisant domicile ..., USA, Mme Cécile T, élisant domicile ..., Mme Sabine U, élisant domicile ..., Maxime V, élisant domicile ..., M. Christian W, élisant domicile ..., M. Jean-Claude AA, élisant domicile ..., M. Eric AA, élisant domicile C/O Mme TURCON ..., M. Jacques AB, élisant domicile ..., René AC, élisant domicile ..., M. Roger AD, élisant domicile Villa Chryseis ..., M. Robert AE, élisant domicile ..., M. Nedim AF, élisant domicile ..., Suisse, M. Armand AG, élisant domicile ..., M. Franck AH, élisant domicile ..., M. Pierre AI, élisant domicile ..., M. Maurice AJ, élisant domicile ..., Michel AK, élisant domicile ..., François AL, élisant domicile 397, Corniche Kennedy - C - Marseille (13007), Lucien X, élisant domicile ..., par la SCP Vidal Naquet et Norbert Morant - avocats associés ;

M. Y et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1096 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000, par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la Ville, en tant qu'elle rend constructible la parcelle cadastrée section 1 n° 49, sise dans le quartier du Roucas Blanc ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, dans cette mesure ;

3°/ de mettre à la charge de la Ville de Marseille une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Buccafurri,

- les observations de Me Vidal-Naquet de la SCP A. Vidal-Naquet Avocats Associés pour M. Jean-Jacques Y et autres ;

- et les conclusions de M. Cherrier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y et autres demandent l'annulation du jugement susvisé en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville de Marseille, en tant que ladite délibération a classé en zone UD, secteur UDi, la parcelle cadastrée Section I n° 49, sise Quartier du Roucas Blanc à Marseille ;

Sur le désistement de M. et Mme D :

Considérant que, par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2005, M. et Mme D ont informé la Cour qu'ils entendaient se désister de leurs conclusions formulées dans la requête susvisée ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de leur en donné acte ;

Sur «les interventions» de M. CRULLI et de M. TOBOUL :

Considérant que M. CRULLI et M. TOBOUL ont été mis en cause par la Cour en qualité d'observateurs ; que, par suite, les mémoires produits par les intéressés ne constituent pas une intervention volontaire mais de simples observations sur la requête présentée par M. Y et autres ;

Sur la légalité de la délibération en date du 22 décembre 2000 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Le rapport de présentation : … 5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L.111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; il justifie en outre de la compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, de la compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi que de la compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le plan d'occupation des sols a adhéré à la charte après accord de la commune concernée ; il justifie enfin de la prise en considération du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L.123-11 et L.123-13…» ;

Considérant que si M. Y et autres soutiennent que le rapport de présentation du POS révisé en litige ne justifierait pas de la compatibilité de la révision avec les prescriptions auxquelles il fait référence, pas plus en première instance qu'en appel, ils n'ont assorti ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en appel, M. Y et autres ne contestent pas le motif retenu par le tribunal administratif pour rejeter le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne le classement en zone constructible de la parcelle en litige cadastrée n° 49 et le secteur du Roucas Blanc ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y et autres soutiennent, qu'en violation des dispositions des articles L.126-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur et R.126-1 du même code, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit par les services de l'Etat n'était pas mentionné dans la liste des servitudes d'utilité publique annexée au POS révisé en litige, ils n'établissent pas que le plan de prévention, qui a été prescrit, aurait été approuvé à la date de la délibération contestée ni même qu'il aurait été rendu immédiatement opposable en application des dispositions de l'article 40-2 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, codifiées à l'article L.562-2 du code de l'environnement ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Y et autres ne contestent pas le motif retenu par le tribunal administratif pour rejeter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable et des dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1982, codifié à l'article L.2511-15 du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ledit moyen ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Civile Immobilière (SCI) des Résidences de la Corniche a acquis, par acte du 24 janvier 1969, un tènement immobilier situé 397 Promenade de la Corniche J.F. Kennedy et qu'un permis de construire lui a été délivré le 16 avril 1970 afin d'édifier 14 immeubles collectifs dont sept ont été réalisés ; que, toutefois, une déclaration d'utilité publique est intervenue le 9 décembre 1974 pour créer un parc public sur la partie du terrain de la copropriété, cadastré section I n° 46-48 et 49 ; qu'une ordonnance d'expropriation a transféré le 15 septembre 1975 la propriété desdites parcelles à la Ville de Marseille ; que les appelants font valoir que cette dernière s'étant refusée à régler les charges de copropriété , elle a été condamnée à indemniser les copropriétaires par deux arrêts en date des 14 juin 1988 et 10 juin 1993 rendus respectivement par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Cour d'Appel de Lyon ; qu'ils font valoir également que le parc public ayant donné lieu à la déclaration d'utilité publique n'a jamais été réalisé de sorte que l'ensemble immobilier est toujours en copropriété ; que, par la délibération contestée, les auteurs du POS ont décidé de classer les terrains en cause, pour partie en espace boisé classé, soit les parcelles cadastrées 46 et 48 et pour partie, concernant la parcelle 49, en zone urbaine ;

Considérant, d'une part, que M. Y et autres soutiennent que le classement en zone UD, secteur UDi de la parcelle cadastrée n° 49, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur UDi est défini par le règlement du POS révisé comme devant permettre d'assurer «l'extension des noyaux villageois ou la gestion des tissus périphériques quelques peu anciens, caractérisés par une hétérogénéité des constructions sur un parcellaire de faible superficie» ; que, pas plus en appel qu'en première instance, les requérants ne contestent que le secteur en cause répond à ces caractéristiques ; qu'ils ne contestent pas davantage, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit relevé, que les prescriptions dudit règlement permettent de pallier le risque d'aggravation des difficultés de la circulation qui pourraient être engendrées par cette urbanisation nouvelle ; que les appelants n'établissent pas, par ailleurs, que le classement en litige, en autorisant des constructions nouvelles dans ce secteur, serait de nature à porter atteinte à l'intérêt du bâti existant ou du site, alors que le règlement du POS révisé applicable audit secteur prévoit que les constructions devront être en harmonie avec les composantes bâties ou non du site ; que s'ils soutiennent que le classement de la parcelle en litige, en zone urbaine, aura pour effet de réduire les espaces verts dès lors que la parcelle en cause était antérieurement concernée par une mesure d'expropriation ayant pour objet la réalisation d'un jardin public, la Ville de Marseille fait valoir, sans être contredite, que deux des trois parcelles, qui faisaient l'objet de l'expropriation, ont été classées en espaces boisés classés et que les caractéristiques de la parcelle n° 49 ne justifiaient pas en revanche son classement en espace boisé à protéger ; qu'en outre, l'article UD 13 du règlement fixe des obligations en matière de création d'espaces verts sur les terrains classés dans cette zone ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que M. Y et autres n'établissent pas que le classement de la parcelle cadastrée n° 49 en zone UD, secteur UDi, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle en litige est justifié par des motifs d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, et tiré de ce que le classement en cause serait exclusivement fondé sur l'intérêt financier de la Ville de Marseille aux motifs que cette dernière n'a pas réalisé l'opération d'expropriation, que ledit classement entraînerait une plus value de la parcelle en cause de nature à porter atteinte au droit de rétrocession des copropriétaires et qu'il ferait échec aux décisions juridictionnelles précitées, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions formulées par M. CRULLI et M. TOBOUL sur ce fondement doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y, de M. Z, de A, de M. A, de Mme B, de Mme C, de M. A, de Mme E, de M. F, de M. G, de M. G, de M. G, de M. H, de M. I, de M. J, de M. J, de K, de M. L, de M. M, de N, de O, de Mme P, de Mme Q, de Mme R, de Mme S, de Mme T, de Mme U, de V, de M. W, de M. AA, de M. AA, de M. AB, de AC, de M. AD, de M. AE, de M. AF, de M. AG, de M. AH, de M. AI, de M. AJ, de M. AK, de M. AL, de M. X est rejetée.

Article 2 : Il est pris acte du désistement de M. et Mme D de la requête susvisée.

Article 3 : Les conclusions formulées par M. CRULLI et M. TOBOUL sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques Y, à M. Jean-Jacques Z, à M. et/ou Mme Pierre-Vital A, à M. Pascal-Vital A, à Mme Solange-Vital B, à Mme Françoise-Vital C, à M. Luc-Vital A, à M. et/ou Mme Claude D, à Mme Antonia E, à M. Pierre F, à M. René G, à M. Pierre-Julien G, à M. Olivier-Georges G, à M. et/ou Mme Joseph H, à M. Charles I, à M. Simon J, à M. Elie J, à M. et/ou Mme Gérard K, à M. René L, à M. Bernard M, à M. et/ou Mme Georges N, à M. et/ou Mme Jean-Pierre O, à Mme Nicole P, à Mme Colette Q, à Mme Denise R, à Mme Michèle S, à Mme Cécile T, à Mme Sabine U, à M. et/ou Mme Maxime V, à M. Christian W, à M. Jean-Claude AA, à M. Eric AA, à M. Jacques AB, à M. et/ou Mme René AC, à M. Roger AD, à M. Robert AE, à M. Nedim AF, à M. Armand AG, à M. Franck AH, à M. Pierre AI, à M. Maurice AJ, à M. et/ou Mme Michel AK, à M. et/ou Mme François AL, à M. et/ou Mme Lucien X, à Jean-Pierre Crulli, à la Ville de Marseille, à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, à M. Augustin ALQUIER, à M. Michel ARNOUX, à Mme Liliane ATKALIAN, à M. Brice AVELINE, à Mme Liliane BARNEOUD, à Mme Christine ARTAUD, à M. Louis BARTHE, à Mme Vincente BAUDRY, à Mme Renée BENOIT, à M. Jean-Pierre BERNARDINI, à M. Claude BOUCHARD, à M. Christian-Jean BOUILLE, à Mme Anne BURNAND, à Mme Jeannine CAMPUS, à M. Antoine CARTA, à M. Raymond CASABIANCA, à Mme Marthe CASTELBOU, à Mme Simone CAUVIN, à Mme Catherine BOLLINI, à M. Philippe CHERICI, à M. Roger CIAIS, à M. Joseph COHEN, à M. Albert COLL, à M. François COLLADO, à Mme Louise COMITI-MAUREL, à M. Robert CORVI, à Mme Michèle COSTA, à M. Pierre CRULLI, à M. Georges CUMIN, à Mme Caroline DARD, à M. Gérard DEGUIGNES, à Mme Madeleine DELORM, à M. Gilles J, à M. Michel J, à Mme Nicole ERNY, à Mme Mireille ESPOSITO, à M. Jacques ESTIENNE, à Mme Marie-Paule EYSSAUTIER, à M. Jean-Michel FILIPPI, à M. Robert FOSSARD, à Mme Régine P, à M. Jean P, à M. Michel GAMET, à Mme Mireille GUELLE, à M. Hervé GUINOT, à M. Guy GUYOT, à M. Pierre IMBERT, à M. Patrick IMBERT, à M. Grégoire JAUNAY, à M. Thierry LANDI, à M. Marcel LANDRIEAU, à M. Philippe LAYANI, à M. Ladislas LEGMAN D'OHID, à M. Pierre LEVY, à M. Jacques LHIABASTRES, à Mme Martine MALISAN, à M. Joseph MALKA, à M. Jacques MAZZA, à M. Philippe MAZZA, à M. François MAZZA, à M. Mathieu MAZZA, à M. Alexandre MENNUCCI, à M. Bruno MERCIER, à Mme Charlotte MIGNOT, à Mme Catherine MIGNOT, à Mme Brigitte POLI, à M. Jacques PANNETIER, à Mme Catherine BOUILLE, à M. Jacques PAUFIQUE, à M. René PENIRELLI, à M. Roger PREYRE, à Mme Josette PRUDHON, à M. Claude RAVEL, à M. David REYNAUD, à Mme Juliette REYNIER, à M. André ROUVIERE, à M. Jean-Paul ROUVIERE, à M. Jean-Pierre AF, à Mme Catherine SCHARLACK, à M. Rémi SCHIATTI DE MONZA, à M. Frédéric SICARD, à M. Marc SILVESTRI, à M. Alain SOLLANI, à M. Pierre SOUBAYROUX, à M. André TESTON, à M. Stéphane THAU, à Mme Caroline THEYRAS, à M. William TOBOUL, à M. José VANZANDYCKE, à M. Maurice VIAL, à M. Robert VIDAL, à M. Jean-Jacques Y, à M. Henri VIOLET, à Mme Eliane ZAPPELLA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02090 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02090
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP A. VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-15;02ma02090 ?
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