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13/06/2006 | FRANCE | N°04MA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 juin 2006, 04MA01428


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Ramponneau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0302577 du 5 avril 2004 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social pour les années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des im

positions contestées et des pénalités y afférentes par voie d'évocation et, à défaut, de le...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Ramponneau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0302577 du 5 avril 2004 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social pour les années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes par voie d'évocation et, à défaut, de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Richer, président - rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 13 mars 2003, par laquelle l'administration fiscale a rejeté le recours préalable présenté par M. X, a été régulièrement reçue par l'intéressé le 26 mars suivant ; qu'ainsi le délai de recours contentieux expirait le mardi 27 mai 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que si sa requête introductive d'instance n'a été enregistrée que le lundi 2 juin 2003 au greffe du Tribunal administratif de Nice, celle-ci a été postée le vendredi 23 mai 2003 à Cannes, soit en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, eu égard au délai anormal qui a retardé l'acheminement de cette requête, le requérant est fondé à soutenir qu'elle n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance du tribunal administratif en date du 5 avril 2004 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2004 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X est et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA01428

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01428
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RAMPONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-13;04ma01428 ?
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