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12/06/2006 | FRANCE | N°04MA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 04MA01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2004, sous le n° 04MA01609, présentée pour la SOCIETE LE JUANITA, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

la SOCIETE « LE JUANITA » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104144 / 0104647 du 11 mai 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal Administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande et a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupati

on temporaire du domaine public, de la décision du maire d'Antibes du 26 s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2004, sous le n° 04MA01609, présentée pour la SOCIETE LE JUANITA, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

la SOCIETE « LE JUANITA » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104144 / 0104647 du 11 mai 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal Administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande et a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de la décision du maire d'Antibes du 26 septembre 2001 de rapporter ledit arrêté et enfin l'annulation de l'arrêté du maire d'Antibes du 17 avril 2001 en cause ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2001, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : elle est titulaire d'un bail commercial toujours en vigueur ; la parcelle louée appartient au domaine privé de la commune ; elle n'a jamais été affectée à un service public ni à l'usage direct du public ; une délégation de service public ne peut être passée pour l'exercice de l'activité commerciale de restauration concernée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2004, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en réponse à la communication de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune d'Antibes, par la SCP Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, avocats ;

La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société « Le Juanita » à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ;

- les observations de Me Z... de la SCP Burlett-Plénot-Suarès-Blanco pour la commune d'Antibes ;

et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune d'Antibes a approuvé, par délibération n° 1479/01 du 28 juin 2001, le principe de confier l'exploitation des lots de plage n° 17' (domaine public communal) et 17 (domaine public maritime), connus sous le nom de plage « Juanita X... » sous forme de délégation de service public local d'accueil touristique et balnéaire ; que les lots en question, tels que définis par le plan annexé à la délibération attaquée, étaient, à la date de la délibération litigieuse, exploités par la SOCIETE LE JUANITA qui exploitait également une parcelle, contiguë au lot n°17' ; que par arrêté du 17 avril 2001, le maire d'Antibes lui a accordé l'autorisation d'occuper cette parcelle jouxtant le lot n°17' dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, afin d'y exercer une activité économique liée au tourisme ; par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n°1479/01 en cause et rejeté pour le surplus la demande de la société « Le Juanita » ;

Sur la domanialité publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle de terrain qui a fait l'objet de l'autorisation d'occupation contestée est contiguë au sud au domaine public maritime et s'achève, au nord, par la promenade publique dite promenade du soleil ; qu'elle fait partie d'un ensemble qui a fait l'objet d'un aménagement réalisé par la commune à partir de 1945 en vue d'élargir la plage existante et de construire, sur les extensions ainsi réalisées, des cabines de bains, divers magasins, des hangars à bateaux et « toute installation de plage de même ordre » que l'espace crée à partir de 1945 a été pourvu à cette époque d'aménagements spéciaux tels des toilettes et des douches, en vue de son affectation à la fois, à l'usage du public et à l'exécution du service public des bains de mer ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le bien loué est inséré ou non dans un édifice public, la parcelle litigieuse s'est trouvée incorporée au domaine public communal ; que, par suite, en l'absence d'une mesure expresse de déclassement la concernant et alors même que la parcelle autorisée est destinée à une activité commerciale et que des délibérations antérieures aient estimé que cette partie de la propriété communale relevait du domaine privé de la commune, celle-ci continue à constituer une dépendance domaine public communal ; que, par voie de conséquence, la SOCIETE LE JUANITA ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des baux conclus entre elle et la commune, lesquels n'ont aucune incidence sur l'appartenance au domaine public de celle-ci ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que comme il vient d'être dit, l'arrêté du 17 avril 2001 comporte occupation du domaine public ; que, dès lors, la SOCIETE LE JUANITA n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les propriétaires et les locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer des locaux à usage commercial pour soutenir qu'elle avait droit, sur ce fondement, au renouvellement de son bail ; que la SOCIETE LE JUANITA, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement, n'a pu ni acquérir un fonds de commerce, ni en constituer un sur le domaine public ; que la circonstance que la parcelle pour laquelle l'autorisation d'occupation a été accordée, qui est distincte de la parcelle qui a fait l'objet d'une délégation en vue de l'exploitation du service public des bains de mer, est affectée à activité commerciale est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que le domaine public peut être le siège d'une telle activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE JUANITA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 27 avril 2004, le tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LE JUANITA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LE JUANITA une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE JUANITA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LE JUANITA est condamnée à verser à la commune d'Antibes une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE JUANITA, à la commune d'Antibes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N°04MA01609 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01609
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MONTAGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;04ma01609 ?
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