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12/06/2006 | FRANCE | N°04MA01594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 04MA01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2004, sous le n° 04MA01594, présentée pour la SOCIETE RUBAN BLEU, dont le siège est ..., par la SCP Stifani-Fenoud, avocats ;

La SOCIETE RUBAN BLEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104138 et 0104650 en tant que par ce jugement le Tribunal Administratif de Nice n'a partiellement fait droit à sa demande et a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation tempo

raire du domaine public, de la décision du maire du 26 septembre 2001 de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2004, sous le n° 04MA01594, présentée pour la SOCIETE RUBAN BLEU, dont le siège est ..., par la SCP Stifani-Fenoud, avocats ;

La SOCIETE RUBAN BLEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104138 et 0104650 en tant que par ce jugement le Tribunal Administratif de Nice n'a partiellement fait droit à sa demande et a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de la décision du maire du 26 septembre 2001 de rapporter son arrêté du 17 avril 2001, enfin de l'arrêté du 17 avril 2001 en cause ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2001, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la parcelle qu'elle occupe au titre de l'autorisation temporaire accordée par la commune d'Antibes appartient au domaine privé de la commune ;

- cette parcelle pouvait, en tout état de cause, être donnée à bail ;

- les décisions attaquées méconnaissent ses droits fondamentaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2004, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer , en réponse à la communication de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les parcelles en cause appartiennent au domaine public communal ;

- la circonstance que le cahier des charges autorise la vente de boissons et de petites restauration n'entache pas d'illégalité la délégation de service public ;

- le commerce exercé par la société appelante ne lui confère aucun droit réel sur le domaine public ;

- l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de la société ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune d'Antibes par la SCP Burlett-Plénot X..., avocats ;

La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société RUBAN BLEU à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune d'Antibes a approuvé, par délibération n° 14707/01 du 28 juin 2001, le principe de confier l'exploitation des lots de plage n° 15' (domaine public communal) et 15 (domaine public maritime), connus sous le nom de plage « LE RUBAN BLEU » sous forme de délégation de service public local d'accueil touristique et balnéaire ; que les lots en question, tels que définis par le plan annexé à la délibération attaquée, étaient, à la date de la délibération litigieuse, exploités par la société RUBAN BLEU qui exploitait également une parcelle, contiguë au lot n°15' » ; que par arrêté du 17 avril 2001, le maire d'Antibes leur a accordé l'autorisation d'occuper cette parcelle jouxtant le lot n° 15', dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, afin d'y exercer une activité économique liée au tourisme ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n°1470/01 en cause et rejeté pour le surplus la demande de la société RUBAN BLEU ;

Sur la domanialité publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle de terrain qui a fait l'objet de l'autorisation d'occupation contestée est contiguë au sud au domaine public maritime et s'achève, au nord, en contrebas d'une promenade pour piétons construite par la commune d'Antibes conformément à la délibération de son conseil municipal du 9 avril 1954 ; que, par cette délibération, la ville d'Antibes a décidé de bâtir, sous la promenade, c'est à dire notamment sur les parcelles en cause, 85 cabines de bains, dont l'existence n'est pas sérieusement contestée ; que ces cabines de bains, ainsi que l'entretien de la plage par la commune en dehors de la saison balnéaire et par l'exploitant pendant ladite saison, constituent, ainsi que l'a à juste titre estimé le tribunal, des aménagements spéciaux en vue de l'affectation à l'usage du public, de nature à faire regarder la parcelle objet de l'arrêté critiqué du 17 avril 2001 et celle constituant le lot n° 4' comme faisant partie du domaine public de la commune ; que, par suite, en l'absence d'une mesure expresse de déclassement les concernant et alors même que nombre de cabines auraient disparu, qu'une dalle en ciment a été construite destinée à recevoir des tables de restaurant et que des délibérations antérieures ont estimé que cette partie de la propriété communale relevait du domaine privé de la commune, les parcelles en cause continuent à constituer une dépendance dudit domaine public communal ; que, par voie de conséquence, la société RUBAN BLEU ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des baux conclus entre elle et la commune, lesquels n'ont aucune incidence sur l'appartenance au domaine public de ces parcelles ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que comme il vient d'être dit, l'arrêté du 17 avril 2001 comporte occupation du domaine public ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les propriétaires et les locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer des locaux à usage commercial pour soutenir qu'elle avait droit, sur ce fondement, au renouvellement de son bail ; que la société, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement, n'a pu ni acquérir un fonds de commerce, ni en constituer un sur le domaine public ; qu'elle ne peut, par suite, utilement invoquer l'article 1er alinéa 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le fait de subordonner à une autorisation l'occupation d'un emplacement qui appartient au domaine public communal ne porte pas, par lui-même, une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RUBAN BLEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 27 avril 2004, le tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société RUBAN BLEU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RUBAN BLEU une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société RUBAN BLEU est rejetée.

Article 2 : La société RUBAN BLEU est condamnée à verser à la commune d'Antibes une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RUBAN BLEU, à la commune d'Antibes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N° 04MA01594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01594
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP STIFANI FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;04ma01594 ?
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