La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2006 | FRANCE | N°04MA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 04MA01548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2004, sous le n° 04MA01548, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par la SCP Stifani-Fenoud, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104129 et 0104640 du 11 mai 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande et a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire

du domaine public, de la décision du maire du 26 septembre 2001 de rapp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2004, sous le n° 04MA01548, présentée pour Mme Claudine X, élisant domicile ..., par la SCP Stifani-Fenoud, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104129 et 0104640 du 11 mai 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande et a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de la décision du maire du 26 septembre 2001 de rapporter son arrêté du 17 avril 2001, enfin de l'arrêté du 17 avril 2001 en cause ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la parcelle qu'elle occupe au titre de l'autorisation temporaire accordée par la commune d'Antibes appartient au domaine privé de la commune ;

- cette parcelle pouvait, en tout état de cause, être donnée à bail ;

- les décisions attaquées méconnaissent ses droits fondamentaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2004, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en réponse à la communication de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

…………………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune d'Antibes par la SCP Burlett-Plénot-Suares, avocats ;

La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société la Joliette à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………..…

Vu, enregistré le 12 avril 2006, l'acte par lequel Mme X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset premier conseiller ;

- les observations de Me Suarès, pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune d'Antibes une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Antibes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N° 04MA01548 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01548
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP STIFANI FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;04ma01548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award