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12/06/2006 | FRANCE | N°04MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 04MA01375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2004, sous le n° 04MA01375 , présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP Stifani-Fenoud, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014128 et 014626 du 27 avril 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal Administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à leur demande et rejeté leur demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation tem

poraire du domaine public, de la décision du maire du 26 septembre 2001 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2004, sous le n° 04MA01375 , présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP Stifani-Fenoud, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014128 et 014626 du 27 avril 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal Administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à leur demande et rejeté leur demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de la décision du maire du 26 septembre 2001 de rapporter son arrêté du 17 avril 2001, enfin de l'arrêté du 17 avril 2001 en cause ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2001, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune d'Antibes à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la parcelle qu'ils occupent au titre de l'autorisation temporaire accordée par la commune d'Antibes appartient au domaine privé de la commune ;

- cette parcelle pouvait, en tout état de cause, être donnée à bail ;

- les décisions attaquées méconnaissent leurs droits fondamentaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2004, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en réponse à la communication de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

……………………………

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune d'Antibes par la SCP Burlett-Plénot-Suares, avocats ;

La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Suares pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête de Mme X :

Considérant que le conseil municipal de la commune d'Antibes a approuvé, par délibération n° 1466/01 du 28 juin 2001, le principe de confier l'exploitation des lots de plage n° 2' (domaine public communal) et 2 (domaine public maritime), connus sous le nom de plage «Les Ambassadeurs » sous forme de délégation de service public local d'accueil touristique et balnéaire ; que les lots en question, tels que définis par le plan annexé à la délibération attaquée, étaient, à la date de la délibération litigieuse, exploités par M. et Mme X qui exploitaient également une parcelle, contiguë au lot n° 2' ; que par arrêté du 17 avril 2001, le maire d'Antibes leur a accordé l'autorisation d'occuper cette parcelle jouxtant le lot n° 2', dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, afin d'y exercer une activité économique liée au tourisme ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n°1474/01 en cause et rejeté pour le surplus la demande de M. et Mme X ;

Sur la domanialité publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle de terrain qui a fait l'objet de l'autorisation d'occupation contestée est contiguë au sud au domaine public maritime et bornée au nord par la promenade publique située le long du square Gould ; que cette promenade publique est constituée par une dalle reposant, coté jardin, sur le mur de soutènement de ce jardin et côté mer, sur de piliers ancrés notamment sur la parcelle exploitée par M. et Mme X ; que l'édification de la promenade publique s'est accompagnée de l'installation de cabines de bains sous la dalle par la commune d'Antibes ; que cette parcelle fait ainsi partie d'un ensemble qui a fait l'objet d'un aménagement réalisé par la commune en vue de son affectation à la fois, à l'usage du public et à l'exécution du service public des bains de mer ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le bien loué est inséré ou non dans un édifice public, la parcelle en cause s'est trouvée incorporée au domaine public communal ; que, par suite, en l'absence d'une mesure expresse de déclassement la concernant et alors même que la parcelle autorisée est destinée à une activité commerciale et que des délibérations antérieures ont estimé que cette partie de la propriété communale relevait du domaine privé de la commune, celle-ci continue à constituer une dépendance domaine public communal ; que, par voie de conséquence, Mme X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des baux conclus avec la commune, lesquels n'ont aucune incidence sur l'appartenance au domaine public de celle-ci ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que comme il vient d'être dit, l'arrêté du 17 avril 2001 comporte occupation du domaine public ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les propriétaires et les locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer des locaux à usage commercial pour soutenir qu'elle avait droit, sur ce fondement, au renouvellement de son bail ; que Mme X, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement, n'a pu ni acquérir un fonds de commerce, ni en constituer un sur le domaine public ; qu'elle ne peut, par suite, utilement invoquer l'article 1er alinéa 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le fait de subordonner à une autorisation l'occupation d'un emplacement qui appartient au domaine public communal ne porte pas, par lui-même, une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 27 avril 2004, le tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la commune d'Antibes une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Antibes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfets des Alpes Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2006 à laquelle siégeaient :

N° 04MA01375 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01375
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP STIFANI FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;04ma01375 ?
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