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12/06/2006 | FRANCE | N°04MA01374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 04MA01374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2004, sous le n° 04MA01374, présentée pour la SOCIETE RICHELIEU PLAGE, dont le siège est Square Gould à Juan les Pins (06160), par la SCP Stifani Fenoud, avocats ;

La SOCIETE RICHELIEU PLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014155 et 014629 du 27 avril 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal Administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande et a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arr

êté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2004, sous le n° 04MA01374, présentée pour la SOCIETE RICHELIEU PLAGE, dont le siège est Square Gould à Juan les Pins (06160), par la SCP Stifani Fenoud, avocats ;

La SOCIETE RICHELIEU PLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014155 et 014629 du 27 avril 2004 en tant que par ce jugement le Tribunal Administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande et a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de la décision du maire du 26 septembre 2001 de rapporter son arrêté du 17 avril 2001, enfin de l'arrêté du 17 avril 2001 en cause ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la parcelle qu'elle occupe au titre de l'autorisation temporaire accordée par la commune d'Antibes appartient au domaine privé de la commune ;

- cette parcelle pouvait, en tout état de cause, être données à bail ;

- les décisions attaquées méconnaissent ses droits fondamentaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2004, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en réponse à la communication de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les parcelles en cause appartiennent au domaine public communal ;

- la circonstance que le cahier des charges autorise la vente de boissons et de petites restauration n'entache pas d'illégalité la délégation de service public ;

- le commerce exercé par la société appelante ne lui confère aucun droit réel sur le domaine public ;

- l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de la société ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune d'Antibes par la SCP Burlett-Plénot-Suares, avocats ;

La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE RICHELIEU PLAGE à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu, enregistré le 13 avril 2006, l'acte par lequel la SOCIETE RICHELIEU PLAGE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE RICHELIEU PLAGE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE RICHELIEU PLAGE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE RICHELIEU PLAGE.

Article 2 : La SOCIETE RICHELIEU PLAGE est condamnée à verser à la commune d'Antibes une somme de 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RICHELIEU PLAGE, à la commune d'Antibes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N° 04MA01374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01374
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP STIFANI FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;04ma01374 ?
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