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12/06/2006 | FRANCE | N°04MA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juin 2006, 04MA01373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2004, sous le n° 04MA01373, présentée pour LA SARL LA JOLIETTE, dont le siège est ..., par la SCP Stifani,-Fenoud, avocats ;

la SARL LA JOLIETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014131 et 014655 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à 1) l'annulation de la délibération n°1486/01 en date du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé le principe de confier l'exploitation des lo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2004, sous le n° 04MA01373, présentée pour LA SARL LA JOLIETTE, dont le siège est ..., par la SCP Stifani,-Fenoud, avocats ;

la SARL LA JOLIETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014131 et 014655 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à 1) l'annulation de la délibération n°1486/01 en date du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé le principe de confier l'exploitation des lots n°4 et 4' de la plage à l'enseigne la Joliette sous forme de délégation de service public local d'accueil touristique et balnéaire, 2) l'annulation de la décision implicite du maire d'Antibes refusant d'annuler son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public afin d'y exercer une activité économique liée au tourisme, de la décision dudit maire du 26 septembre 2001 refusant d'annuler son arrêté du 17 avril et de l'annulation de cet arrêté ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : les parcelles qu'elle occupe appartiennent au domaine privé de la commune ; ces parcelles pouvaient, en tout état de cause, donner à bail ; les décisions attaquées méconnaissent les droits fondamentaux de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2004, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en réponse à la communication de la requête qui conclut au rejet de la requête ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune d'Antibes, par la SCP Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, avocats ;

La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE LA JOLIETTE à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., de la SCP Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de Firmin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune d'Antibes a approuvé, par délibération n°1486/01 du 28 juin 2001, le principe de confier l'exploitation des lots de plage n°4' (domaine public communal) et 4 ( domaine public maritime), connus sous le nom de plage « La Joliette » sous forme de délégation de service public local d'accueil touristique et balnéaire ; que les lots en question, tels que définis par le plan annexé à la délibération attaquée, étaient, à la date de la délibération litigieuse, exploités par la société « La Joliette » qui exploitait également une parcelle, contiguë au lot n° 4' ; que par arrêté du 17 avril 2001, le maire d'Antibes lui a accordé l'autorisation d'occuper cette parcelle jouxtant le lot n°4' dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, afin d'y exercer une activité économique liée au tourisme ; que la SOCIETE LA JOLIETTE fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 avril 2004 qui a rejeté ses demandes d'annulation à l'encontre de ces décisions, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ;

Sur la domanialité publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles, pour partie en nature de plage, incluses soit dans la délégation de service public, soit dans l'autorisation d'occupation temporaire, qui appartiennent toutes deux à la commune d'Antibes, sont contiguës, au sud, au lot n°4, lequel contient une plage appartenant au domaine public maritime, et s'achèvent, au nord, en contrebas d'une promenade pour piétons construite par la commune d'Antibes conformément à la délibération de son conseil municipal du 9 avril 1954 ; que, par cette délibération, la ville d'Antibes a décidé de bâtir, sous la promenade, c'est à dire notamment sur les parcelles en cause, 85 cabines de bains, dont l'existence n'est pas sérieusement contestée ; que ces cabines de bains, ainsi que l'entretien de la plage par la commune en dehors de la saison balnéaire et par l'exploitant pendant ladite saison, constituent, ainsi que l'a, à juste titre estimé le tribunal, des aménagements spéciaux en vue de l'affectation à l'usage du public, de nature à faire regarder la parcelle objet de l'arrêté critiqué du 17 avril 2001 et celle constituant le lot n°4' comme faisant partie du domaine public de la commune ; que, par suite, en l'absence d'une mesure expresse de déclassement les concernant et alors même que nombre de cabines auraient disparu, qu'une dalle en ciment a été construite destinée à recevoir des tables de restaurant et que des délibérations antérieures ont estimé que cette partie de la propriété communale relevait du domaine privé de la commune, les parcelles en cause continuent à constituer une dépendance dudit domaine public communal ; que, par voie de conséquence, la SOCIETE LA JOLIETTE ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des baux conclus entre elle et la commune, lesquels n'ont aucune incidence sur l'appartenance au domaine public de ces parcelles ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que comme il vient d'être dit, la délibération en date du 28 juin 2001 et l'arrêté du 17 avril 2001 comportent occupation du domaine public ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les propriétaires et les locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer des locaux à usage commercial pour soutenir qu'elle avait droit, sur ce fondement, au renouvellement de son bail ; que la SOCIETE LA JOLIETTE, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement, n'a pas pu constituer un fonds de commerce sur le domaine public, ni acquérir un tel fonds de commerce ; qu'elle ne peut par suite utilement invoquer l'article 1er alinéa 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le fait de subordonner à une autorisation, l'occupation d'un emplacement qui appartient au domaine public communal, ne porte pas, par lui-même, une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que la société appelante soutient que les parcelles données en location ne sont pas affectées au service public des bains de mer, mais à l'activité commerciale de bar-restaurant ; que l'assiette de la délégation de service public inclut dans la partie relevant du domaine public communal, seule contestée, des cabines de bains, une dalle en ciment et une portion de plage qui fait l'objet d'un entretien, sans inclure de cuisine ni de restaurant ; que la circonstance que la société utiliserait la dalle en ciment, pour servir des clients du restaurant ne peut avoir pour effet de modifier l'affectation de la parcelle en cause telle qu'elle résulte des équipements précités et de l'existence d'une portion de plage ; qu'enfin, la délégation du service public des bains peut comporter la délégation d'une activité de restauration, pourvu que celle-ci puisse, compte tenu de ses caractéristiques, se rattacher, de façon suffisamment directe, à l'exploitation du service public délégué ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces jointes à la délibération attaquée, que l'activité de vente de boissons et petite restauration, incluse dans la délégation de service public, concerne une gamme très limitée de produits, s'adresse aux usagers du service public des bains de mer, ne peut s'exercer que pendant la saison balnéaire, c'est à dire du 15 avril au 1er novembre de chaque année au plus tard ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette activité se rattachait au service public des bains de mer et pouvait être incluse dans la délégation dudit service ;

Considérant qu'en décidant de déléguer l'exploitation du domaine public communal balnéaire qui lui appartient, le conseil municipal a entendu mettre en valeur le patrimoine balnéaire de la commune dans l'intérêt de son développement économique ; que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut faire obstacle à une telle intervention municipale ; que les titulaires d'une autorisation d'occuper le domaine public et d'une délégation de service public n'étant pas dans la même situation que les exploitants titulaires de baux commerciaux, le moyen tiré du non-respect du principe d'égalité de traitement entre ces deux catégories de personnes ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA JOLIETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 27 avril 2004, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d4antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LA JOLIETTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LA JOLIETTE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE LA JOLIETTE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LA JOLIETTE est condamnée à verser à la commune d'Antibes une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Antibes, à LA SOCIETE LA JOLIETTE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N°04MA01373 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01373
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP STIFANI FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-12;04ma01373 ?
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