Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2002 sous le n°02MA02381, présentée par Me Rossanino, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice (06200) ;
Il demande à la Cour :
1) de réformer le jugement n° 97-1388 du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice :
a) a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions indemnitaires dirigées contre la compagnie SMABTP, la mutuelle Les Architectes Français (MAF), la compagnie AXA Assurances venant aux droits de la compagnie AGP, assureur de la société OTB et contre la Mutuelle des Provinces de France ;
b) a rejeté le surplus des conclusions de sa requête demandant la condamnation des différents constructeurs à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les vergers ;
c) n'a admis l'intervention de la compagnie AXA Assurances qu'en tant qu'elle vient aux soutiens de ces conclusions et a rejeté le surplus de cette intervention ;
d) l'a condamné à verser la somme de 500 euros à , architecte, ainsi qu'à chacune des sociétés Sacer sud-est, Mutuelle des Provinces de France et compagnie AXA Assurances ;
2) de déclarer recevables ses appels en garantie dirigés contre les constructeurs de l'ensemble immobilier Les vergers, avec lesquels il avait passé des marchés publics, ainsi que contre leurs assureurs ;
3) statuant au fond, de condamner conjointement et solidairement les entreprises société SA Fontanili et A et leur assureur SMABTP, l'architecte et son assureur MAF, le bureau d'études techniques OTB et son assureur AXA Assurances, l'entreprise Sagec sud-est et son assureur MPF, à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal de grande instance de Grasse le 9 novembre 1999 ;
4) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence saisi de l'appel contre ledit jugement ;
5) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.525 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 novembre 2003, présenté par Me Castillon, avocat, pour M. A, élisant domicile 48 avenue Matisse à Nice, et pour la société SMABTP, dont le siège est 114 avenue Emile Zola à Paris (75015), prise en qualité d'assureur de M. A et la société SA Fontanili ;
Ils concluent au rejet de la requête et demandent que la Cour confirme le jugement attaqué ;
……………..
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 1er décembre 2003, présenté par Me Grau, avocat, pour la Mutuelle des Provinces de France, assureur de la société Sagec dont le siège est 19 avenue de Grammont à Tours (37.017) ;
Elle conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1) de confirmer le jugement attaqué ;
2) à titre subsidiaire, de rejeter les prétentions indemnitaires de l'OPAM dirigées contre la société Sagec ;
3) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'architecte Muschler, le bureau d'études techniques OTB et la société Fontanili à la garantir intégralement ;
4) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………..
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 novembre 2004, présenté par la SCP Comolet-Mandin et associés, avocats, pour la société Sacer sud-est dont le siège est 33 avenue Georges Lévy, Parc club moulin à vent à Vénissieux (69.693) ;
Elle demande à la Cour :
1) de rejeter la requête et confirmer le jugement attaqué en déclarant les demandes de l'office appelant irrecevables et, à titre subsidiaire, non fondées ;
2) à titre subsidiaire, de condamner l'architecte et le bureau d'études OTB à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3) de condamner l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de ses frais de procédure
……………
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée par Me Moncho, avocat, pour la compagnie AXA Assurances, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75.458 cedex 9) ;
Elle demande à la Cour :
1) de réformer le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2002 ;
2) de retenir la responsabilité des entreprises SA Fontanili et A et leur assureur SMABTP, de l'architecte et son assureur MAF, du bureau d'études techniques OTB, de l'entreprise Sagec et son assureur MPF, ainsi que de la société Sacer sud-est ;
3) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non comprises les dépens ;
…………..
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 juillet 2005, présenté par la SCP Boulloche, avocats, pour , architecte, élisant domicile ... et pour la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est 9 rue Hamelin, à Paris (75.016) ;
Ils demandent à la Cour :
1) de rejeter de la requête ;
2) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés SA Fontanili, A, OTB et Sagec à les relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être mis à leur charge ;
3) de condamner l'appelant à payer à la mutuelle des architectes français la somme de 3000 euros au titre de ses frais de procédure ;
……………
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2005, présenté par Me Montagard, avocat, pour Me Y, élisant domicile ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Sagec ;
Il demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'OPAM aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ;
……………
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 août 2005, présenté par Me Castillon, avocat, pour la mutuelle SMABTP et M. A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;
Vu le mémoire en désistement, enregistré au greffe le 19 janvier 2006, présenté par Me Rossanino, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 24 janvier 2006, présenté par Me Grau, avocat, pour la Mutuelle des Provinces de France, assureur de la société Sagec, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- les observations de Me de Bezenac de la SCP Comolet-Mandin et associés pour la société Sacer Sud-est,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) a fait édifier sur le territoire de la commune de Vence, au lieu-dit Les Fonts, un ensemble immobilier de 8 bâtiments, dénommé Les Vergers, comprenant 49 logements destinés à l'accession à la propriété, 34 logements individuels et 16 logements collectifs ; qu'il a souscrit une assurance « dommages-ouvrage » auprès de la compagnie Les Mutuelles Unies, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Assurances et auprès de laquelle il a adressé une déclaration de sinistres relatifs à divers désordres affectant la planéité du sol et des murs, l'isolation thermique et phonique, des phénomènes de condensation, d'infiltrations et de moisissures, ainsi que la voirie et des enrochements ; qu'à la suite de la livraison de ces logements à leurs acquéreurs privés, ces derniers se sont regroupés en un syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vergers qui a saisi d'une demande d'indemnisation le Tribunal de grande instance de Grasse ; que ce dernier a condamné le 9 novembre 1999 l'Office appelant, solidairement avec son assureur Les Mutuelles Unies, à verser audit syndicat les sommes actualisées (TTC) de 299.334,54 F au titre des travaux de reprise des défauts de planéité du sol, de 14.279 F au titre des défauts d'isolation thermique et phonique, de 4.201.248,20 F au titre des défauts de condensation, infiltration et moisissures, de 810.251,48 F au titre des travaux de reprise des désordres relatifs à la voirie et aux enrochements, ainsi que les sommes de 101.996 F en remboursement des factures de travaux urgents, de 50.000 F en réparation des troubles de jouissance et de 20.000 F au titre des frais de procédure ; que par le même jugement, le Tribunal de grande instance de Grasse a condamné la compagnie AXA Assurances, venant aux droits des Mutuelles Unies, à garantir l'OPAM de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, a renvoyé la compagnie AXA Assurances à mieux se pourvoir du chef de son action récursoire dirigée contre les constructeurs, ainsi que la société Sacer dans le cadre de sous-recours en garantie dirigé contre son assureur AGF ; que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 2 septembre 2004 a confirmé ce jugement, notamment en ce qui concerne la compétence du juge administratif pour connaître de l'action récursoire de la compagnie AXA Assurances, et ne l'a infirmé qu'en ce qui concerne le sous-recours en garantie de la société Sacer dirigé contre son assureur AGF, au motif qu'un tel sous-recours relève de la seule compétence du juge judiciaire ;
Considérant que, le 26 mars 1997, l'OPAM a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande indemnisation dirigée, d'une part, contre divers constructeurs du chantier de l'ensemble « Les Vergers », avec lesquels il avait passé des marchés publics de maîtrise d'oeuvre ou de travaux, d'autre part, contre les assureurs de ces constructeurs ; que cette instance n°97-1388 tendait à ce que le juge administratif condamne solidairement ces constructeurs et leurs assureurs à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre par le juge judiciaire à la suite de sa saisine par le syndicat des copropriétaires susmentionnées ; qu'à la suite du jugement susmentionné du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 9 novembre 1999, la compagnie AXA Assurances, venant aux droits des Mutuelles Unies, est intervenu volontairement dans cette instance le 7 novembre 2001 en demandant également la condamnation solidaire des mêmes constructeurs, et leurs assureurs, à la relever et garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le juge judiciaire ;
Sur les conclusions de l'OPAM appelant :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe le 19 janvier 2006, l'OPAM déclare se désister de ses conclusions ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte ;
Sur les conclusions de la compagnie AXA Assurances :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, la compagnie AXA Assurance, venant aux droits des Mutuelles Unies et en sa qualité par suite d'assureur « dommages-ouvrage » de l'OPAM, demande à la Cour de réformer le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 9 octobre 2002 et de retenir la responsabilité des entreprises SA Fontanili et A et leur assureur SMABTP, de l'architecte et son assureur MAF, du bureau d'études techniques OTB, de l'entreprise Sagec et son assureur MPF, ainsi que de la société Sacer sud-est ; qu'il y a lieu de statuer sur ces appels en garantie, nonobstant le désistement susmentionné ;
En ce qui concerne la compétence juridictionnelle :
Considérant, en premier lieu, que l'acte de livraison à des acquéreurs privés des logements construits par l'OPAM ne revêt aucun caractère exorbitant de droit commun, ne saurait être rattaché à une opération de travaux publics et ne participe pas à l'exécution d'un service public, nonobstant la circonstance que l'acquisition de certains de ces logements ait été facilitée par des programmes de financement aidé ; qu'ainsi les litiges opposant directement les acquéreurs privés des logements à leur livreur, l'OPAM, et à son assureur « dommages-ouvrage », relatifs aux désordres affectant les immeubles livrés, relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant, cependant et en deuxième lieu, qu'en cas de condamnation par le juge judiciaire, comme en l'espèce, de l'OPAM à réparer de tels désordres en sa qualité de livreur des immeubles, solidairement avec son assureur «dommages-ouvrage » subrogé, les appels en garantie formés par ces derniers et dirigés contre les constructeurs des immeubles ne peuvent qu'être portés devant la juridiction administrative, seule compétente pour connaître d'une action en responsabilité se rattachant à l'exécution du travail public consistant en la construction de tels logements ;
Considérant, en troisième lieu, que les appels en garantie formés par l'OPAM, ainsi que par son assureur «dommages-ouvrage » subrogé, dirigés contre les assureurs des constructeurs des immeubles défectueux relèvent de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré relève de la compétence du juge administratif ; que, par suite, les conclusions de la compagnie AXA Assurances venant aux droits des Mutuelles Unies, tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la société Fontanili et de l'entreprise A, par la Mutuelle des Architectes de France en qualité d'assureur de , par la Mutuelle des Provinces de France en qualité d'assurance de la société Sagec, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en quatrième lieu et s'agissant de l'exception soulevée par le liquidateur judiciaire de l'entreprise Sagec, que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi susvisée du 25 janvier 1985, d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d‘ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous les créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans un délai fixé par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 susvisé, et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de ladite loi et l'article 70 dudit décret, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; que dès lors, il appartient au juge administratif d'examiner si l'office public et son assureur subrogé ont droit à réparation et de fixer le montant des indemnités dues à ce titre par l'entreprise Sagec, ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Nice a pu, d'une part, se déclarer compétent pour connaître des appels en garantie de l'OPAM dirigés contre ses co-contractants constructeurs, ensemble de l'intervention de la compagnie AXA Assurances en sa qualité d'assureur «dommages-ouvrage » subrogé, d'autre part, se déclarer incompétent pour connaître des mêmes appels en garantie dirigés contre les assureurs desdits constructeurs ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la compagnie AXA Assurances :
Considérant que, par une requête introductive d'instance enregistrée le 26 mars 1997 au greffe du Tribunal administratif de Nice sous le n°97-1388, l'OPAM avait demandé la condamnation des constructeurs du complexe immobilier « Les Vergers » à le relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le juge judiciaire au profit des propriétaires des immeubles construits et livrés par ses soins, réunis en syndicat des copropriétaires ; qu'à cette époque et en l'absence de toute condamnation, un tel préjudice présentait à caractère insuffisamment certain ; que l'assureur « dommages-ouvrage » de l'OPAM, qui avait refusé de donner suite à la déclaration de sinistre de son assuré, ne s'était pas alors associé à de telles conclusions ; qu'à la suite du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 9 novembre 1999, la compagnie AXA Assurances est intervenue dans cette instance n° 97-1388, par un mémoire « en intervention » enregistré le 7 novembre 2001 ; que le Tribunal administratif de Nice, par l'article 2 du jugement attaqué, n'a admis cette intervention qu'en tant qu'elle venait au soutien des conclusions présentées par son assuré et en a rejeté le surplus pour irrecevabilité, au motif qu'il constituait un litige distinct du litige n°97-1388 opposant des parties distinctes ;
Considérant que la compagnie AXA Assurances n'a pas contesté, dans le délai d'appel de deux mois, l'article 2 du jugement attaqué rejetant comme irrecevable le surplus de son intervention au motif, ainsi qu'il a été dit, qu'il constituait un litige distinct du litige n°97-1388 opposant des parties distinctes, mais a au contraire intenté devant le Tribunal administratif de Nice une action indemnitaire spécifique tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par les constructeurs susmentionnés en sa qualité de subrogée de l'OPAM, par une nouvelle requête enregistrée au greffe du dit Tribunal le 5 avril 2003 sous le n° 03-2133 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la compagnie AXA Assurances, enregistrées au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, tendant à ce que la Cour annule l'article 2 du jugement attaqué, déclare recevables ses appels en garantie dirigés contre les constructeurs et statue par suite sur le fond du litige, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables pour tardiveté ; qu'il appartiendra à cette compagnie, si elle s'y estime recevable et fondée, de saisir la Cour du jugement n° 03-2133 ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leur frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement n°02MA02381 de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM).
Article 2 : Les conclusions de la Compagnie AXA Assurances, venant aux droits des Mutuelles Unies, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des autres parties à l'instance, tendant au remboursement de leur frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), à M. A, à Me Y pour la société Sagec, à Me Z pour la société Fontanili, à l'architecte , à Me C pour le bureau d'études techniques OTB, à la société Sacer sud-est, à la compagnie AXA Assurances, à la SMABTP, à la Mutuelle des Architectes Français, à la Mutuelle des Provinces de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressé au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
3
N° 02MA02381