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08/06/2006 | FRANCE | N°01MA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 01MA01216


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001, présentée pour Mme Luisa X, élisant domicile au ...), par Me Piozin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9602744 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de la décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001, présentée pour Mme Luisa X, élisant domicile au ...), par Me Piozin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9602744 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de la décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991 à l'issue duquel elle a été taxée d'office en vertu des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une correspondance en date du 3 août 1992, le conseil de Mme X a indiqué au vérificateur qu'il pouvait conserver les relevés de compte bancaire de l'intéressée dans la mesure où il s'agissait de copies ; qu'ainsi, Mme X ne saurait utilement soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité faute pour le vérificateur de lui avoir restitué les dits relevés avant l'envoi de la demande de justifications ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir indiqué au cours du contrôle qu'elle disposait de revenus en provenance d'Italie, l'administration a sollicité, le 30 mars 1993, les autorités italiennes dans le cadre de l'assistance fiscale internationale, lesquelles autorités ont communiqué le 16 décembre 1993 les informations sollicitées confirmant la perception de tels revenus ; qu'ainsi, la durée du contrôle a été prorogée d'une durée de 266 jours ; qu'en conséquence, la notification de redressements en date du 23 décembre 1993 a été adressée à Mme X avant l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : «Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %» ; qu'aux termes du 3 du même article : «La majoration visée au 1 est portée à ... 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai» ;

Considérant que si Mme X soutient que les majorations qui lui ont été appliquées au titre des années 1990 et 1991 ont été insuffisamment motivées dès lors que le taux applicable ne lui a pas été indiqué, il ressort de la notification de redressements en date du 23 décembre 1993, que l'administration a précisé que les rappels d'impôts seraient assortis de la majoration de retard prévus par l'article 1728 susmentionnés, en raison de la production dans les trente jours d'une deuxième mise en demeure de la lettre du 20 janvier 1993 valant déclaration de revenus et a indiqué en dernière page, dans un tableau récapitulatif, les majorations applicables ; qu'ainsi, les motifs de fait et de droit ayant été mentionnés, les pénalités dont s'agit doivent être regardées comme ayant été suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Piozin et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°0101216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01216
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-08;01ma01216 ?
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