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08/06/2006 | FRANCE | N°01MA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 01MA00953


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, présentée pour la société CANET BEACH CLUB, société à responsabilité limité, dont le siège social est situé résidence Malibu Village, route de Perpignan, Le Canet-en-Roussillon (66140), par Me André et André ;

La société CANET BEACH CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003446 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par commandement en date du 13 janvier 2000, de payer la somme de 2 934 0

56 F correspondant à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 199...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, présentée pour la société CANET BEACH CLUB, société à responsabilité limité, dont le siège social est situé résidence Malibu Village, route de Perpignan, Le Canet-en-Roussillon (66140), par Me André et André ;

La société CANET BEACH CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003446 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par commandement en date du 13 janvier 2000, de payer la somme de 2 934 056 F correspondant à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement en date du 20 février 2001, dont la société CANET BEACH CLUB relève appel, rejeté la requête de cette dernière tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie, au titre de l'année 1991, en écartant comme non fondé le moyen, unique, tiré par l'intéressée de ce que le comptable du Trésor ne lui aurait pas adressé, au préalable, la lettre de rappel qui, selon les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement de l'impôt et qui portent sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, juge de l'exécution ;

Considérant qu'une contestation motivée par un défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales a trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuites contre lequel elle est dirigée ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus sur les conclusions de la requête de Mme X, le Tribunal administratif de Montpellier a méconnu l'incompétence, pour en connaître, de la juridiction administrative, juge de l'impôt et des seules contestations relatives à son recouvrement portant sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette eu égard aux paiements déjà effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée ; que, pour ce motif d'ordre public, qu'il y a lieu de relever d'office, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande présentée par la société CANET BEACH CLUB devant le tribunal administratif, et de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société CANET BEACH CLUB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 février 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société CANET BEACH CLUB devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CANET BEACH CLUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP André et André et à la direction de contrôle fiscal

sud-est.

N°0100953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00953
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP AVOCATS ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-08;01ma00953 ?
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