Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 août 2003 et 16 novembre 2003, présentés pour M. Khalid X, élisant domicile ...), par la SCP TRIAS VERINE VIDAL ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1734 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Montpellier II à lui verser une indemnité de 304.898,03 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de refus d'inscription à titre dérogatoire pour lui permettre de terminer son doctorat prise le 22 décembre 1998 ;
2°) de condamner l'Université de Montpellier II à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en indemnisation à hauteur de 304.898 euros, fondée sur la faute qu'aurait commise l'université de Montpellier II en refusant, par décision en date du 22 décembre 1998, son inscription en 3ème cycle à titre dérogatoire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'en vertu de l'article 23 de l'arrêté du 3 avril 1992 relatif aux études de troisième cycle, la durée normale de préparation du doctorat est de 3 ans ; « qu'une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux. Ces durées peuvent être majorées pour les doctorants exerçant une activité professionnelle… » ;
Considérant que M. X, a demandé une nouvelle inscription dérogatoire en troisième cycle au titre de l'année universitaire 1998-1999, et se borne à faire état en appel du fait que la sanction disciplinaire l'ayant empêché de présenter sa thèse de 3ème cycle en décembre 1993, alors qu'il était inscrit pour la cinquième année en troisième cycle, a été annulée en janvier 1995 ; que, compte-tenu du pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités universitaires aux termes de la disposition précitée et du délai s'étant écoulé depuis l'annulation de la sanction, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, établir que la décision du président de l'université, prise le 22 décembre 1998, et refusant, conformément à l'avis émis par le bureau de l'école doctorale, d'accorder au requérant une nouvelle autorisation d'inscription dérogatoire pour lui permettre de présenter sa thèse serait entachée d'illégalité et de nature à engager la responsabilité de l'université de Montpellier II ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Montpellier II, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
03MA01671
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