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06/06/2006 | FRANCE | N°03MA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juin 2006, 03MA01131


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE GORDES (Vaucluse), dont le siège est route de Murs à Gordes (84220), par Me Xoual, avocat ; L'HÔPITAL LOCAL DE GORDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101198 du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le directeur de l'HOPITAL DE GORDES a fixé au 20 octobre 2000 la date de consolidation de l'état de santé de Mme X et la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de Mm

e X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE GORDES (Vaucluse), dont le siège est route de Murs à Gordes (84220), par Me Xoual, avocat ; L'HÔPITAL LOCAL DE GORDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101198 du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le directeur de l'HOPITAL DE GORDES a fixé au 20 octobre 2000 la date de consolidation de l'état de santé de Mme X et la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Laignel substituant Me Xoual, pour l'HOPITAL LOCAL DE GORDES ;

- les observations de Me Romano substituant Me Meiffren, pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, en appréciant l'état de santé de Mme X au regard des pièces du dossier, notamment des avis médicaux, a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des conclusions du rapport en date du 4 septembre 2000 du médecin rhumatologue désigné par l'HOPITAL LOCAL DE GORDES, la date de consolidation des blessures de Mme X résultant de l'accident de service du 18 mars 2000 ne pouvait être envisagée avant plusieurs mois ; que cet avis était corroboré par un certificat médical, en date du 8 janvier 2001, d'un autre spécialiste en rhumatologie qui estimait que l'état de santé de l'intéressée n'était pas consolidé, s'agissant de l'aspect rhumatologique et douloureux des suites de son accident de service ; que ces pièces médicales établissent que l'état de santé de

Mme X n'était pas consolidé, sur le plan rhumatologique, à la date du 20 octobre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE GORDES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le directeur de l'HOPITAL DE GORDES a fixé au 20 octobre 2000 la date de consolidation de l'état de santé de Mme X et la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions de l'appel incident de Mme X dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'indemnité et tendant à l'exécution du jugement du 11 mars 2003 soulèvent des litiges différents de celui qui résulte de l'appel principal de l'hôpital ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui, dans la présente instance, n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'HOPITAL DE GORDES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner l'HOPITAL LOCAL DE GORDES à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des mêmes frais ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de l'HOPITAL LOCAL DE GORDE tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'HOPITAL LOCAL DE GORDES et l'appel incident de Mme X sont rejetés.

Article 2 : L'HOPITAL LOCAL DE GORDES est condamné à verser à Mme X la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL LOCAL DE GORDES, à Mme Emilienne X et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 03MA01131 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01131
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-06;03ma01131 ?
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